Question de Mme KLÈS Virginie (Ille-et-Vilaine - SOC) publiée le 30/01/2014

Mme Virginie Klès attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conséquences de l'élection au suffrage universel direct des membres des assemblées délibérantes des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sur les règles de décompte des bulletins nuls lors des élections municipales.
La loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, prévoit en effet la présence sur un même bulletin de vote de deux listes : celle des candidats au conseil municipal et celle des candidats à l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre.
Le caractère inédit d'un tel bulletin à vocation double est susceptible de mettre dans l'embarras les responsables des opérations de vote lorsque, par exemple, une marque aura été apposée sur une seule des deux listes, tel un nom rayé ou un trait barrant la liste.
Se posera alors la question délicate de savoir si cette marque emporte nécessairement nullité de l'ensemble du bulletin ou si l'on doit au contraire considérer qu'elle n'a pour effet de ne neutraliser que le vote pour la liste qu'elle concerne, tant que la marque en cause ne permet d'identifier son auteur.
Cette deuxième hypothèse conduirait par ailleurs à ce qu'il soit nécessairement procédé à un décompte séparé des votes se portant pour chacune des deux listes présentées sur le même bulletin.
Elle souhaite donc savoir laquelle de ces deux interprétations des règles électorales nouvelles il envisage de retenir pour les scrutins des 23 et 30 mars 2014.

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Transmise au Ministère de l'intérieur


Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 29/05/2014

En application de l'article L. 273-6 du code électoral, les conseillers communautaires représentant les communes de 1 000 habitants et plus au sein des organes délibérants des communautés de communes, des communautés d'agglomération, des communautés urbaines et des métropoles sont désormais élus en même temps que les conseillers municipaux et figurent sur la liste des candidats au conseil municipal. Aux termes de l'article R. 117-4 du même code, les bulletins de vote dans ces communes doivent comporter, sur leur partie gauche, précédé des termes « Liste des candidats au conseil municipal », le titre de la liste des candidats au mandat de conseiller municipal, ainsi que le nom de chaque candidat composant cette liste dans l'ordre de présentation et, pour tout candidat ressortissant d'un État membre de l'Union européenne autre que la France, l'indication de sa nationalité. À l'occasion des scrutins des 23 et 30 mars 2014, les communes ont été informées par circulaire NOR/INTA1328228C du 12 décembre 2013 sur les conditions de validité des bulletins de vote. Une liste exhaustive des bulletins nuls et n'entrant pas en compte dans le résultat du dépouillement a ainsi été fournie aux communes, étant entendu que le vote portait indistinctement dans les communes de 1 000 habitants et plus sur le mandat de conseiller municipal et celui de conseiller communautaire, interdisant tout panachage ou rectification sur les bulletins. Le fait de rayer un ou plusieurs noms sur le bulletin entrait ainsi dans les cas de nullité des bulletins de vote prévus par les articles L. 66 et R. 66-2 du code électoral, lesquels sanctionnent les signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ou encore les mentions manuscrites, que les rectifications portent d'ailleurs sur une seule des listes ou sur les deux (liste des conseillers municipaux et liste des conseillers communautaires). Dans chaque bureau de vote figurait par ailleurs une affiche précisant les cas de nullité des bulletins de vote. Ces informations ont manifestement contribué à une bonne compréhension du nouveau dispositif et facilité les opérations de dépouillement. Enfin, en ce qui concerne le décompte des voix et la répartition des sièges, toutes les informations nécessaires ont également été communiquées aux communes, sachant que les voies issues du scrutin servaient à la fois au calcul de la répartition des sièges de conseillers municipaux et à la répartition des sièges de conseillers communautaires.

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