Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 30/01/2014
M. Jean Louis Masson demande à M. le ministre de l'intérieur si les dispositions de l'article L. 2212-2-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) s'appliquent aux seules voies publiques faisant partie du domaine public routier ou si ce texte peut aussi s'appliquer à des voies privées de la commune ouvertes à la circulation.
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Transmise au Ministère de l'intérieur
Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 15/05/2014
Il convient de distinguer le régime juridique applicable aux voies du domaine public routier de la commune, aux chemins ruraux et aux voies privées ouvertes à la circulation publique. L'article L. 2212-2-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit la possibilité pour le maire, après mise en demeure des propriétaires négligents restée sans résultat, de faire procéder à « l'exécution forcée des travaux d'élagage destinés à mettre fin à l'avance des plantations privées sur l'emprise des voies communales » pour « garantir la sûreté et la commodité du passage ». Les frais afférents aux opérations sont mis à la charge des propriétaires négligents. Cette procédure n'est pas applicable à l'ensemble des voies ouvertes à la circulation publique de la commune mais seulement aux voies du domaine public routier communal. Toutefois, la proposition de loi de simplification du fonctionnement des collectivités territoriales, dans sa rédaction votée en deuxième lecture par le Sénat et transmise à l'Assemblée nationale le 12 juin 2013, vise à étendre cette prérogative du maire aux voies départementales à l'intérieur des agglomérations et à confier les mêmes pouvoirs au président du conseil général sur les voies départementales à l'extérieur des agglomérations. En ce qui concerne les chemins ruraux, ceux-ci sont des voies du domaine privé de la commune affectées à l'usage du public sur lesquelles le maire exerce la police de la circulation et la police de la conservation (articles L. 161-1 et L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime). L'article D. 161-24 du même code dispose, d'une part, que « les branches et racines des arbres qui avancent sur l'emprise des chemins ruraux doivent être coupées, à la diligence des propriétaires ou exploitants, dans des conditions qui sauvegardent la sûreté et la commodité du passage ainsi que la conservation du chemin », d'autre part, que « les haies doivent être conduites à l'aplomb de la limite des chemins ruraux ». Le même article prévoit que « dans le cas où les propriétaires riverains négligeraient de se conformer à ces prescriptions, les travaux d'élagage peuvent être effectués d'office par la commune, à leurs frais, après une mise en demeure restée sans résultat ». En revanche, les voies privées ouvertes à la circulation publique ne relèvent pas des dispositions précitées relatives à l'exécution d'office des travaux d'élagage aux frais des propriétaires négligents. Toutefois, en vertu de son pouvoir de police générale, le maire prend les mesures nécessaires pour garantir « la sûreté et la commodité de passage dans les rues, quais, places et voies publiques ». Or, le terme de « voies publiques » mentionné au 1° de l'article L. 2212-2 du CGCT recouvre l'ensemble des voies ouvertes à la circulation publique « sans distinguer entre celles qui font partie du domaine communal et celles qui, demeurées propriété privées, sont, du consentement de leurs propriétaires, ouvertes à l'usage du public » (CE, 15 juin 1998, req. n° 171786). En vertu de son pouvoir de police générale, le maire peut ainsi enjoindre aux propriétaires riverains des voies d'élaguer les plantations qui constituent une menace pour la sûreté et la commodité du passage sur les voies privées ouvertes à la circulation publique. En l'absence de disposition législative en ce sens, le maire ne peut cependant pas mettre à la charge des propriétaires négligents les frais d'une exécution d'office des travaux d'élagage (CE, 23 octobre 1998, req. n° 172017). En l'absence de réponse des propriétaires négligents à une mise en demeure d'élaguer les plantations susceptibles d'entraver la circulation sur une voie privée ouverte à la circulation publique, le maire peut saisir le juge administratif des référés statuant en urgence, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, en vue d'enjoindre aux propriétaires d'effectuer ces travaux, cette injonction pouvant éventuellement être assortie d'une astreinte (article R. 921-1 du même code).
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