Question de M. LE CAM Gérard (Côtes-d'Armor - CRC) publiée le 23/01/2014
M. Gérard Le Cam attire l'attention de M. le ministre de la défense sur la discrimination dont sont victimes le monde militaire et la marine nationale concernant l'application du dispositif d'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA). Il est regrettable qu'aucune avancée dans ce dossier n'ait permis de gommer enfin cette discrimination. Aussi, il lui demande si des dispositions vont être prises pour faire bénéficier les forces armées des mêmes droits que l'ensemble des bénéficiaires de l'ACAATA.
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Réponse du Ministère de la défense publiée le 13/02/2014
L'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) a été instaurée par l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, afin de permettre à certains salariés relevant du régime général de la sécurité sociale, exposés à l'amiante à l'occasion de travaux limitativement énumérés, de cesser leur activité avant l'âge légal de départ en retraite. Le dispositif de l'ACAATA prévoit que l'âge auquel il est possible d'en bénéficier est 60 ans diminué du tiers des années durant lesquelles le demandeur a été exposé à l'amiante. Ainsi, un départ à 50 ans, âge minimal, nécessite de réunir 30 ans d'exposition. Dans ces conditions, une transposition de ces mêmes dispositions aux militaires en activité ne peut être envisagée dans la mesure où le statut des militaires leur fait d'ores et déjà bénéficier d'un dispositif plus favorable permettant un départ anticipé avec une liquidation immédiate de leur pension de retraite avant l'âge de 50 ans. Par ailleurs, les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dont relèvent les militaires au titre du droit à réparation, permettent d'indemniser des pathologies notamment imputables à l'exposition à l'amiante. Le bénéfice du dispositif de l'ACAATA ne paraît donc pas s'imposer. S'agissant des anciens militaires, ils perçoivent une pension militaire de retraite dont le calcul intègre les années d'exposition à l'amiante. Or, selon une jurisprudence constante du Conseil d'État (CE, 6 juin 1980, M. Garnier), une même période d'activité ne peut être prise en considération pour l'attribution de deux prestations liées à la durée des services. Par conséquent, il n'est pas possible, en droit, de prendre en compte les années de services militaires pour le calcul des années d'exposition à l'amiante ouvrant droit au dispositif de l'ACAATA. En revanche, une réflexion est menée concernant la situation des anciens militaires reconvertis dans le secteur privé sans droit à pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite. En effet, certains d'entre eux ont effectué, durant leur carrière militaire, des travaux identiques à ceux ouvrant droit au dispositif de l'ACAATA. Or, ces personnes ne peuvent aujourd'hui bénéficier de ce droit du fait de l'absence de prise en considération de ces années d'exposition. Il est envisageable que le droit à l'ACAATA puisse être apprécié en prenant en compte l'ensemble des activités de même nature accomplies durant toute une carrière, quels que soient les différents régimes successifs d'affiliation de l'intéressé. Pour entreprendre cette réforme, il conviendrait au préalable de modifier l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 précitée. En conséquence, le ministère de la défense recherche, en liaison avec le ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, les voies les plus appropriées pour faire évoluer la législation en vigueur dans le but de permettre de comptabiliser les années d'exposition à l'amiante des anciens militaires non titulaires d'une pension de retraite dans leur droit d'ouverture à l'ACAATA.
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