Question de Mme HUMMEL Christiane (Var - UMP) publiée le 23/01/2014
Mme Christiane Hummel attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les difficultés exprimées par les présidents des instituts régionaux du travail social concernant la rémunération des stagiaires. En effet, par amendement parlementaire, la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche prévoit le versement d'une gratification à tous les stagiaires quels que soient leurs organismes d'accueil, pour des stages dont la durée est supérieure à deux mois. Or il semblerait que dans un communiqué Mme la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche ait déclaré que cette disposition ne concernait pas les stagiaires étudiants médicaux ou paramédicaux. Compte tenu de l'importance de la formation professionnelle dans ce secteur, elle lui demande si elle envisage de conduire une réflexion permettant d'harmoniser les situations et de bien vouloir dégager les budgets nécessaires.
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Transmise au Secrétariat d'État, auprès du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche
Réponse du Secrétariat d'État, auprès du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche publiée le 25/09/2014
La disposition législative excluant de l'obligation de gratification les stages des auxiliaires médicaux définie par l'article L. 612-11 du code de l'éducation est directement liée à la possibilité pour ces stagiaires, en application de l'article L. 4381-1 du code de la santé publique, de bénéficier d'indemnisation de contraintes liées à l'accomplissement de leurs stages. Dès lors, ces indemnisations ne peuvent être cumulées avec la gratification prévue pour les autres stagiaires. Cette dérogation n'a pas été remise en cause par la loi tendant au développement, à l'encadrement des stages et à l'amélioration du statut des stagiaires du 10 juillet 2014. Dans la mesure où les étudiants des autres secteurs d'activité, dont ceux du travail social, ne peuvent bénéficier d'indemnisation de contraintes au sens de l'article L. 4381-1 du code de la santé publique comme évoqué ci-dessus, ils ont droit à une gratification dès lors que la durée de leur stage est supérieure à deux mois. L'obligation de gratification est la juste contrepartie des tâches réalisées par le stagiaire et permet aux étudiants, quel que soit leur cursus de formation, d'être soutenus dans la poursuite et la réussite de leurs études. L'égalité de traitement entre étudiants au regard de la gratification est une mesure de justice et d'équité. Par ailleurs, pour les organismes nouvellement soumis à gratification depuis la loi du 22 juillet 2013 qui accueillent des étudiants en travail social, un fonds de transition mis en place par les services du ministère des affaires sociales et de la santé sera réservé à la rentrée 2014, aux structures ne pouvant assumer seules la gratification des stagiaires. Les établissements concernés doivent faire une demande auprès des directions régionales en charge de la cohésion sociale ou des agences régionales de santé selon les cas.
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