Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 23/01/2014

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le cas d'un maire qui est en situation d'incompatibilité au titre de l'article L. 237 du code électoral. Si l'intéressé refuse de régulariser sa situation et si le préfet du département s'abstient de le déclarer démissionnaire d'office, il lui demande si la participation du maire aux délibérations du conseil municipal, ou la signature par lui d'arrêtés municipaux, peut justifier un contentieux administratif entraînant l'annulation des actes en cause.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 27/03/2014

L'article L. 237 du code électoral prévoit l'incompatibilité de certaines fonctions avec le mandat de conseiller municipal. Cette incompatibilité n'empêche pas la personne occupant une telle activité de se présenter au mandat de conseiller municipal. Toutefois, dans le cas où cette personne est élue conseiller municipal, elle devra, dans un délai de dix jours, faire cesser l'incompatibilité soit en démissionnant de son mandat de conseiller municipal, soit en mettant fin à la fonction la rendant incompatible. L'article L. 237 précise qu'à défaut de déclaration adressée dans ce délai à son supérieur hiérarchique, la personne concernée est réputée avoir opté pour la conservation de son emploi. Selon la jurisprudence, cette personne ne peut donc plus, à compter de la date d'échéance de cette option, exercer ses fonctions de conseiller municipal (CE, 18 décembre 1996, n° 178571). Par conséquent, toute délibération du conseil municipal prise au cours de séances auxquelles des personnes étrangères ont pris une part active est entachée d'illégalité (CE, 29 décembre 1993, n° 123596).

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