Question de Mme DEMESSINE Michelle (Nord - CRC) publiée le 16/01/2014

Mme Michelle Demessine attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur l'agrément annuel de compétence imposé par l'éducation nationale aux maîtres-nageurs sauveteurs (MNS) enseignant la natation aux enfants, dans le cadre scolaire.

Dans un courrier du 26 mars 2012, M. François Hollande, alors candidat à la présidence de la République, s'était engagé à supprimer cet agrément « parfaitement superfétatoire, voire inutile ». En effet, les MNS sont soumis à plusieurs obligations de formation annuelle portant sur la révision secourisme en premiers secours en équipe de niveau 1 (PSE 1) et l'utilisation d'un défibrillateur cardiaque, à une formation quinquennale de révision des aptitudes, permettant l'obtention du certificat d'aptitude à l'exercice de la profession de maître-nageur sauveteur (CAEPMNS), pour continuer à exercer.

L'obtention d'un certificat d'aptitude physique complet et normé et la possession d'une carte professionnelle demandée aux services déconcentrés du ministère des sports (soumise à la présentation d'un extrait de casier judiciaire n° 2 et 3) sont également exigibles.

Compte tenu de ce qui précède et de l'ensemble des obligations auxquelles doivent déjà répondre les MNS, offrant toutes les garanties préalables à l'enseignement de la natation aux enfants scolarisés, l'agrément annuel de compétence délivré par le ministère de l'éducation nationale permettant d'enseigner la natation aux enfants dans le cadre scolaire paraît superflu et contraire à la simplification des normes.

C'est pourquoi elle souhaiterait savoir si le ministre entend supprimer l'agrément de compétence demandé aux maîtres-nageurs sauveteurs.

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Réponse du Ministère de l'éducation nationale publiée le 06/03/2014

L'expertise et le savoir-faire technique des personnels disposant du brevet d'éducateur sportif des activités de la natation (BEESAN) et des différents diplômes qui confèrent le titre de maître-nageur sauveteur sont pleinement reconnus, dans leur double compétence à encadrer la natation scolaire aux côtés des enseignants du premier degré et à assurer surveillance et secours dans les établissements de bains. L'article L. 312-3 du code de l'éducation permet à l'équipe pédagogique des écoles maternelles et élémentaires de se faire assister pour l'enseignement de l'éducation physique et sportive par des intervenants extérieurs agréés et disposant d'une qualification définie par l'État. L'agrément est délivré par le directeur académique des services de l'éducation nationale, dans le cadre d'une convention établie entre l'employeur de l'intervenant et le directeur académique des services de l'éducation nationale du département concerné. Pour ce qui concerne plus spécifiquement les éducateurs sportifs chargés de la natation scolaire, compte tenu des obligations de formation auxquelles ils sont soumis, annuellement pour les compétences liées au secourisme, et de façon quinquennale pour le certificat d'aptitude à l'exercice de la profession de maître-nageur sauveteur (CAEPMNS), les modalités d'obtention initiale et surtout de renouvellement d'agrément peuvent être simplifiées au maximum, dans la limite des dispositifs réglementaires en vigueur, notamment ceux portant sur les refus ou les retraits d'agrément. Ainsi, l'agrément initial peut consister en une vérification de qualification par les services départementaux, en référence à l'annexe 2 de la circulaire n° 2011-090 du 7 juillet 2011, sur présentation de la carte professionnelle délivrée par les services déconcentrés du ministère chargé des sports. Le renouvellement d'agrément peut être accordé tacitement par les services académiques de l'éducation nationale, sur simple demande de l'employeur, et vérification de la date d'obtention du diplôme, ou au-delà des cinq années qui suivent, de la date de révision ou d'obtention du certificat d'aptitude à l'exercice de la profession de maître-nageur sauveteur (CAEPMNS).

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