Question de M. BOTREL Yannick (Côtes-d'Armor - SOC) publiée le 09/01/2014
M. Yannick Botrel attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, sur l'indemnisation des pupilles de la Nation et orphelins de guerre. Les décrets n° 2000-657 du 13 juillet 2000 et n° 2004-751 du 27 juillet 2004 ont été pris pour exprimer officiellement la reconnaissance posthume de la Nation. Toutefois, ces décrets ont une portée restrictive : ils ne prennent pas en compte des femmes et des hommes civils qui ont trouvé la mort soit par des actes de barbarie sans qu'il y ait eu au préalable arrestation, soit dans les combats isolés menés par des groupes de résistants. Cette situation est relevée par les associations des pupilles de la Nation ou des orphelins de guerre, qui se sentent victimes d'un dispositif discriminatoire. À ce jour aucune décision n'est intervenue en faveur des orphelins de guerre exclus du dispositif actuel de réparation. En conséquence, il souhaite connaître quelles sont les intentions du Gouvernement en ce domaine.
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Réponse du Ministère chargé des anciens combattants publiée le 27/02/2014
Très attaché au devoir de mémoire, le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants accorde une attention toute particulière à la demande d'extension des dispositifs mis en place par les décrets des 13 juillet 2000 et 27 juillet 2004 car il comprend la détresse et la souffrance de celles et ceux que la guerre a privés de leurs parents. Ainsi que le prévoit le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, tout orphelin de guerre perçoit, ou a perçu, jusqu'à son 21e anniversaire, une pension spécifique qui s'ajoute, ou s'est ajoutée, à la pension de veuve versée à sa mère. En revanche, l'indemnisation mise en place par les décrets de 2000 et 2004 est plus particulièrement destinée aux victimes de l'extrême barbarie nazie, qui renvoie à une douleur tout à fait spécifique, celle d'avoir perdu un père ou une mère, ou parfois les deux, dans un camp d'extermination. En effet, c'est fondamentalement le caractère particulièrement insoutenable d'extrême barbarie nazie propre à ces disparitions spécifiques à la Seconde Guerre mondiale, le traumatisme dépassant le strict cadre d'un conflit entre États, qui est à l'origine de ce dispositif réservé aux enfants dont les parents, résistants ou ayant fait l'objet de persécutions antisémites ou raciales, sont décédés en déportation. Ce dispositif doit rester fidèle à sa justification essentielle qui est de consacrer solennellement le souvenir des victimes de la barbarie nazie, à travers leurs enfants mineurs au moment des faits. C'est pourquoi le Gouvernement a décidé de maintenir cette spécificité pour ne pas porter atteinte à la cohérence des deux décrets. Néanmoins l'examen de plusieurs dossiers a laissé apparaître la difficulté d'appliquer des critères stricts à des situations extrêmement diverses. La mise en uvre de ces critères doit donc s'opérer de manière éclairée, afin de donner aux deux décrets leur pleine portée, dans le respect de leur ambition initiale d'indemniser la souffrance des orphelins dont les parents ont été frappés par cette barbarie.
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