Question de M. DELAHAYE Vincent (Essonne - UDI-UC) publiée le 09/01/2014
M. Vincent Delahaye attire l'attention de Mme la ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative sur la fragilité du cadre juridique dans lequel évoluent les associations sportives et leurs bénévoles. Un nombre croissant d'associations sportives et de clubs omnisports font l'objet de contrôle et de redressement par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF).
L'article 212-1 du code du sport interdit aux clubs sportifs de salarier pour l'enseignement, l'animation et l'encadrement d'une activité physique ou sportive, toute personne qui n'est pas titulaire d'un diplôme ou d'une qualification reconnue. Ces missions sont donc assurées gratuitement par des bénévoles, les associations sportives n'ayant pas les moyens financiers de salarier des diplômés d'État pour chaque entraînement d'une part, ces diplômés n'étant pas suffisamment nombreux pour faire face à la demande, d'autre part. Face au recul du bénévolat et à l'indisponibilité des parents dans la vie des associations sportives, ce sont souvent les mêmes bénévoles qui accompagnent les jeunes lors des compétitions le week-end. Dans le cadre de la circulaire ACOSS n° 94-61 du 18 août 1994, les clubs bénéficient d'une franchise de cotisation pour l'indemnisation de ces accompagnateurs.
Ce fonctionnement a été accepté pendant des années par l'URSSAF, lors des contrôles. Avec la généralisation de cette pratique, c'est de bonne foi que de nombreux clubs ont cru cette pratique autorisée. Cependant, en l'absence d'évolution législative ou réglementaire, plusieurs redressements récents sont venus l'interdire.
Estimant qu'un bénévole qui assure un entraînement durant la semaine ne peut être indemnisé comme accompagnateur le week-end, l'URSSAF considère l'indemnisation de l'accompagnement comme une rémunération pour l'entraînement, quand bien même cette rémunération n'est pas permise par le code du sport pour les personnes n'ayant pas les formations nécessaires. La rémunération des entraînements ne bénéficiant pas de la franchise de cotisation, les clubs font l'objet de redressements au titre des cotisations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie de salaire.
Les associations sportives désireuses de faire évoluer leurs pratiques pour se mettre en conformité avec la loi ne bénéficient actuellement d'aucun cadre juridique qui le leur permette.
Pourtant, un arrêt soudain de l'indemnisation des cadres sportifs aurait des conséquences désastreuses en provoquant le retrait d'un grand nombre de bénévoles.
Au-delà de la réduction de l'offre sportive qui en résulterait, les grands clubs seront les plus touchés et leur action remise en cause alors même qu'ils sont les premiers acteurs du sport santé, du handisport et, en tant que tels, d'indispensables acteurs d'intégration et de mixité. Partageant l'exigence d'un encadrement sûr et de qualité pour toutes les pratiques physiques et sportives, considérant que les cotisations des salaires des cadres sportifs concourront à l'équilibre des comptes sociaux, il lui demande d'étudier la possibilité d'instaurer un cadre juridique permettant leur indemnisation et que soit étudié, à l'image du BAFA pour l'animation, la création d'un brevet accessible permettant de qualifier et de sécuriser l'animation des associations sportives.
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Transmise au Ministère des droits des femmes, de la ville, de la jeunesse et des sports
Réponse du Ministère des droits des femmes, de la ville, de la jeunesse et des sports publiée le 03/07/2014
La situation des sportifs et des personnes concourant à l'organisation des compétitions est organisée par un arrêté du 27 juillet 1994 et une circulaire interministérielle du 28 juillet 1994. Un dispositif complet sur l'assujettissement et l'assiette des cotisations relatif aux activités sportives a été mis en place et a fait l'objet de la lettre-circulaire n° 94/61 du 18 août 1994 de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale relative à la situation des sportifs à l'égard de la sécurité sociale. Le principe de l'assujettissement du monde sportif aux règles de droit commun est posé mais des dispositifs dérogatoires permettent la prise en compte de l'existence de situations propres au monde du sport : abattement pour frais professionnels, franchise de cotisations pour certaines sommes versées à l'occasion de manifestations donnant lieu à compétition, assiette de cotisations forfaitaires pour les rémunérations les plus faibles. En ce qui concerne plus particulièrement la franchise, la circulaire interministérielle DSS/AAF/A1/94-60 du 28 juillet 1994 a prévu que les sommes versées aux sportifs à l'occasion de manifestations donnant lieu à compétition ne sont pas assujetties aux cotisations et contributions sociales, si elles n'excèdent pas un montant égal à 70 % du plafond journalier de la sécurité sociale (soit 120,40 euros en 2014). Le nombre de manifestations ouvrant à cette franchise est limité à cinq par mois, par sportif et par organisateur. Sont concernés les organisateurs, les associations, les clubs sportifs et les sections des clubs et des associations omnisports employant moins de dix salariés permanents. Cet effectif est apprécié au 31 décembre de chaque année ou à défaut au moment du versement des sommes. Les bénéficiaires du dispositif sont les personnes qui participent à l'activité sportive ou qui assument des fonctions indispensables à l'encadrement et à l'organisation de ces manifestations (guichetiers, billettistes, sportifs eux-mêmes...). Les membres du corps médical ou paramédical, les éducateurs, moniteurs et professeurs chargés de l'enseignement d'un sport, le personnel administratif, les dirigeants et les administrateurs salariés sont exclus du bénéfice du dispositif. Les sommes versées à l'occasion de ces manifestations et qui ne présentent pas le caractère de remboursement de frais professionnels, sont soumises à toutes les cotisations et contributions sociales pour la fraction excédant le montant de la franchise. Quant à l'assiette forfaitaire de cotisations, l'arrêté du 27 juillet 1994 fixant l'assiette de cotisations de sécurité sociale pour les personnes exerçant une activité dans le cadre d'une personne morale à objet sportif, d'une association de jeunesse ou d'éducation populaire, met en place un dispositif permettant d'alléger le poids financier des cotisations et contributions sociales. Sont concernés les organisateurs, les associations, les clubs sportifs et les sections des clubs et des associations omnisports à condition que l'activité ne s'exerce pas dans le cadre d'un organisme à but lucratif. Les bénéficiaires du dispositif sont les personnes rémunérées participant à l'activité sportive ou à son organisation, à l'exception des dirigeants et administrateurs salariés, du personnel administratif, médical ou paramédical, des moniteurs, éducateurs et professeurs chargés de l'enseignement d'un sport. Néanmoins, le dispositif s'applique aux moniteurs et éducateurs sportifs qui exercent leur activité d'enseignement ou de pratique pour le compte d'une association de jeunesse et d'éducation populaire. Pour que l'assiette forfaitaire s'applique, la rémunération mensuelle brute du salarié ne doit pas excéder 115 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) horaire (soit 1095,95 au 1er janvier 2014). La base forfaitaire retenue pour le calcul des cotisations et contributions sociales varie en fonction du salaire. Lorsque la rémunération mensuelle perçue est supérieure à 115 fois le SMIC horaire, elle est soumise dans sa totalité aux cotisations et contributions sociales. Indépendamment de l'existence de ces deux dispositifs dérogatoires, le remboursement des frais des bénévoles peut être enfin effectué dans les conditions du droit commun, c'est-à-dire pour des dépenses réelles, justifiées et engagées pour les besoins de l'activité associative. Concernant la question de l'encadrement des activités physiques et sportives, l'article L. 212-1 du code du sport dispose que seuls les titulaires d'une certification professionnelle peuvent encadrer contre rémunération. L'encadrement de l'activité sportive est en effet réglementé. Le BAFA est une attestation de formation mais il n'est pas, au sens du code de l'éducation, une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles (CNCP). En revanche, outre les diplômes d'État, pour assurer l'encadrement occasionnel et saisonnier des activités physiques et sportives (hors disciplines en environnement spécifique), sont créés par la branche professionnelle du sport, des certificats de qualification professionnelle (CQP).
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