Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 26/12/2013

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que l'article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que les adjoints, dans une commune de plus de 1 000 habitants, sont élus en bloc avec une obligation de parité (l'écart entre le nombre d'élus de chaque sexe doit être inférieur ou égal à un). Toutefois, il est précisé qu'en cas d'élection d'un seul adjoint, celui-ci est élu selon les règles de l'article L. 2122-7. Dans le cas d'une commune ayant cinq adjoint (trois hommes et deux femmes) si le maire retire sa délégation d'adjoint à une femme et si le conseil municipal décide que l'intéressée n'est pas maintenue comme adjointe, il faut alors élire un nouvel adjoint. Dans ce cas, il lui demande si l'élection peut porter sur un homme ce qui aurait pour effet que les adjoints soient quatre hommes et une femme.

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Transmise au Ministère de l'intérieur


Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 13/10/2016

En application des articles L. 2122-1 et L. 2122-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le nombre d'adjoints au maire est au minimum de un et ne peut excéder 30 % de l'effectif légal du conseil municipal. L'élection des adjoints a lieu, comme l'élection du maire, lors de la première réunion du conseil municipal qui se tient de droit à l'issue du renouvellement général des conseils municipaux. Dans les communes de 1 000 habitants et plus, l'article L. 2122-7-2 du CGCT précise que les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Il impose la présentation de listes paritaires, avec un écart entre le nombre total de candidats de chaque sexe ne pouvant être supérieur à un. Cet article prévoit également, dans son dernier alinéa, qu'en cas d'élection d'un seul adjoint, celui-ci est élu selon les règles prévues à l'article L. 2122-7 du CGCT pour l'élection du maire, soit au scrutin secret et à la majorité absolue. Lorsqu'un conseil municipal ne se prononce pas sur le maintien dans ses fonctions d'un adjoint auquel le maire a retiré ses délégations dans les conditions fixées à l'article L. 2122-18 du CGCT, et s'il doit être procédé à l'élection d'un seul nouvel adjoint, qui ne serait pas ainsi élu au scrutin de liste, cette élection ne doit pas pour autant être envisagée comme un moyen de contourner les règles de parité prévues par la loi. Dans l'hypothèse où le poste d'adjoint supprimé était occupé par une femme dans un effectif initial de cinq adjoints, dont trois hommes et deux femmes, respectant ainsi les règles de parité prévues à l'article L. 2122-7-2 du CGCT, le conseil municipal devrait, s'il était décidé d'élire un nouvel adjoint, désigner une femme pour respecter ce même principe de parité afin de respecter l'esprit de la loi.

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