Question de M. FOURNIER Bernard (Loire - UMP) publiée le 26/12/2013
M. Bernard Fournier attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale concernant les taux d'encadrement des activités périscolaires. Ainsi, concernant ces activités extra-scolaires, les textes prévoient le niveau d'encadrement en fonction du nombre et de l'âge des enfants, pour les activités artistiques ou sportives. En revanche, s'agissant d'une simple garderie, c'est le maire qui fixe le taux d'encadrement. Les enfants n'étant pas obligés de suivre ces activités extra-scolaires, leur nombre sera vraisemblablement variable. De ce fait, le taux d'encadrement sera difficile pour les élus à quantifier et à fixer. Si un accident survient et qu'une procédure pénale est engagée, le risque est réellement important que le maire se voie reprocher d'avoir prévu un encadrement trop faible. Cela pourrait engager sa responsabilité. Dans cette hypothèse et s'il y a condamnation, qui va devoir prendre en charge des éventuels dommages et intérêts ? En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui apporter des précisions en la matière.
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Transmise au Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports
Réponse du Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports publiée le 05/03/2015
La protection des mineurs inscrits dans les accueils de loisirs définis au 1° du II de l'article R. 227-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF) est confiée au préfet de département. Ces accueils organisés sur le temps péri ou extrascolaire sont soumis à la réglementation des accueils collectifs de mineurs précisant notamment l'obligation de déclaration, les taux d'encadrement et de qualification du personnel d'encadrement. Il convient de distinguer ces accueils de loisirs réglementés des autres activités telles que les garderies, les mono-activités organisées notamment par les clubs sportifs ou encore la surveillance de la restauration scolaires, non soumises à la réglementation des accueils collectifs de mineurs et pour lesquelles les conditions d'encadrement sont laissées à l'appréciation des organisateurs eux-mêmes. Dans tous les cas ces derniers doivent, par des modalités d'organisation adaptées, assurer la sécurité physique et morale des mineurs qui leurs sont confiés. La participation des enfants n'y est pas obligatoire. La fréquentation des mineurs peut être fluctuante mais portée à la connaissance des organisateurs par un système d'inscriptions préalables qui, s'il est obligatoire en accueils collectifs de mineurs, peut également être exigé pour les autres types d'activités. En cas d'accident, il appartiendra au juge de déterminer les responsabilités civile et/ou pénale de l'organisateur au regard notamment des conditions et des taux d'encadrement. Cette notion sera appréciée non seulement au regard du cadre réglementaire applicable mais également en fonction du contexte de l'accueil : le public accueilli, les activités proposées, les locaux utilisés etc.. . Les directions départementales de la cohésion sociale (DDCS) ou les directions départementales de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP) sont chargées, en partenariat avec les services de l'éducation nationale et les caisses d'allocations familiales (CAF), d'accompagner les collectivités territoriales dans la mise en uvre de la réforme des rythmes scolaires.
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