Question de M. DUBOIS Daniel (Somme - UDI-UC) publiée le 26/12/2013
M. Daniel Dubois interroge M. le ministre de l'économie et des finances sur l'éligibilité des activités non taxables des sociétés coopératives agricoles au crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE).
La loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 a institué, par un amendement du Gouvernement, un crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi censé améliorer la compétitivité des entreprises françaises au regard de leurs concurrents européens et internationaux.
Éligibles à ce dispositif basé sur le bénéfice réel des entreprises employant des salariés, les coopératives agricoles sont, depuis, en attente d'un avis de la Commission européenne concernant l'application de ce dispositif aux activités non taxées.
De nombreux événements récents ont témoigné des difficultés économiques rencontrées par le monde agricole particulièrement touché par la concurrence étrangère. Le CICE peut constituer un élément de réponse à ces difficultés et c'est la raison pour laquelle il apparaît urgent d'accélérer la mise en application de ce dispositif.
C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui préciser l'état d'avancement de ce dossier auprès de la Commission européenne ainsi que les démarches engagées par ses services pour affirmer le caractère prioritaire de ce dossier.
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Transmise au Ministère des finances et des comptes publics
Réponse du Ministère des finances et des comptes publics publiée le 07/08/2014
En application des 2e et 3e du 1 de l'article 207 du code général des impôts (CGI), les sociétés coopératives agricoles d'approvisionnement et d'achat et leurs unions, ainsi que les sociétés coopératives de production, de transformation, conservation et vente de produits agricoles et leurs unions sont, à l'exception de certaines activités, exonérées de l'impôt sur les sociétés (IS) à condition qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent. Les coopératives d'utilisation de matériel agricole (CUMA) bénéficient de la même exonération d'IS applicable aux coopératives agricoles de production ou de transformation de produits agricoles, en vertu de la doctrine administrative (BOI-IS-CHAMP-30-10-10-30-20120912). Le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) prévu à l'article 244 quater C du CGI est institué en faveur des entreprises imposées d'après leur bénéfice réel et soumises à l'impôt sur les bénéfices quel que soit le mode d'exploitation de ces entreprises et quelle que soit la catégorie d'imposition à laquelle elles appartiennent, dès lors que ces entreprises emploient du personnel salarié. En principe, le CICE ne peut, comme tout crédit d'impôt, bénéficier aux entreprises exonérées, même partiellement, à l'exception de certains régimes d'exonération transitoires limitativement énumérés à l'article 244 quater C précité. L'article 244 quater C du CGI prévoit que les organismes relevant de l'article 207 du même code peuvent également bénéficier du CICE à raison des rémunérations versées aux salariés affectés à leurs activités exonérées à la condition que la Commission européenne déclare cette disposition compatible avec le droit de l'Union européenne. Or les services de la Commission européenne ont rendu un avis négatif, considérant que l'extension du champ d'application du crédit d'impôt aux organismes relevant de l'article 207 du CGI poserait problème quant à son caractère sélectif sous l'angle des règles en matière d'aides d'État. Par suite, les sociétés coopératives et notamment les CUMA ne peuvent bénéficier du CICE qu'au titre des rémunérations versées à leurs salariés affectés à leurs activités non exonérées d'IS. Les CUMA bénéficient par ailleurs des mesures d'allègements de cotisations sociales employeur ainsi que de fiscalité prévues dans le Pacte de responsabilité.
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