Question de Mme ÉMERY-DUMAS Anne (Nièvre - SOC) publiée le 19/12/2013
Mme Anne Emery-Dumas attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt sur la procédure des biens vacants et sans maître prévue aux articles L. 1123-1 à L. 1123-3 du code général de la propriété des personnes publiques et applicable aux forêts. La forêt privée, qui représente un peu plus des deux tiers de la forêt en France métropolitaine, est extrêmement morcelée dans la mesure où elle est partagée entre plusieurs centaines de milliers de nos concitoyens. Ceux-ci sont d'ailleurs très attachés à leurs terres et à leurs forêts, qu'ils tiennent souvent de leurs aïeux. Cependant, du point de vue de l'État, ce morcellement peut être perçu comme un obstacle à la gestion durable de la forêt. Afin de lutter contre ce morcellement, plusieurs outils juridiques, définis au livre III du code forestier relatif aux bois et forêts des particuliers (titre III relatif au regroupement de la propriété et de la gestion forestière) existent et permettent aux propriétaires de se regrouper. Outre ces procédures spécifiques aux propriétés forestières, la procédure des biens vacants et sans maître prévue aux articles L. 1123-1 à L. 1123-3 du code général de la propriété des personnes publiques est applicable aux forêts. Ainsi, les forêts non revendiquées et dont les taxes foncières n'ont pas été acquittées depuis plus de trois ans entrent dans le patrimoine de la commune. Si cette dernière renonce à exercer ses droits, la propriété est transférée à l'État. Ce dispositif, tel qu'il résulte de l'article 713 du code civil, répond à la demande de création d'une prescription acquisition en faveur de l'État dont on comprend la motivation. Elle lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles sont les étapes de la procédure au terme de laquelle ladite forêt entre dans le patrimoine de la commune, et notamment si les services de l'État prennent contact avec le propriétaire avant d'entamer la procédure.
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Réponse du Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt publiée le 06/02/2014
Les articles L. 1123-1 à L. 1123-3 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) définissent et prévoient les modalités d'acquisition par les communes ou par l'État des biens sans maître, dits biens vacants et sans maître. En vertu de l'article L. 713 du code civil, ces biens appartiennent à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés. En cas de renonciation, ils sont transférés dans le domaine de l'État. Sont considérés comme n'ayant pas de maître les biens qui soit font partie d'une succession ouverte depuis plus de trente ans et pour laquelle aucun successible ne s'est présenté, soit sont des immeubles qui n'ont pas de propriétaire connu et pour lesquels, depuis plus de trois ans, les taxes foncières n'ont pas été acquittées ou ont été acquittées par un tiers. Ce sont donc des biens immobiliers dont le propriétaire est inconnu ou dont le propriétaire est connu mais décédé depuis plus de trente ans, sans héritiers ou laissant des héritiers ayant refusé la succession. Les communes, pour s'assurer de la qualification de biens vacants et sans maître, recueillent des éléments auprès des services du cadastre ou des notaires. Les directions départementales des finances publiques (DDFiP) sont chargées de la mise en uvre de la procédure. Les bois et forêts entrent bien dans le champ d'application de cette législation. Le projet de loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, adopté en première lecture par l'Assemblée nationale le 14 janvier 2014, prévoit de modifier le dispositif prévu par le CGPPP. Il est proposé que le préfet arrête, sur signalement des centres des impôts fonciers, une liste d'immeubles pour lesquels, depuis plus de trois ans, la taxe foncière sur les propriétés non bâties n'a pas été acquittée ou acquittée par un tiers. Cet arrêté serait publié, affiché et notifié aux derniers domicile et résidence du dernier propriétaire connu. À l'issue d'un délai de six mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité, ces biens seraient incorporés dans le domaine de la commune sur laquelle ils sont situés, ou, en cas de renoncement de la commune, la propriété serait attribuée à l'État. Les bois et forêts acquis selon ces modalités seraient soumis au régime forestier à l'expiration d'un délai de cinq ans.
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