Question de M. FOUCAUD Thierry (Seine-Maritime - CRC) publiée le 19/12/2013
M. Thierry Foucaud interroge Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur l'entrée en vigueur au 1er janvier 2014 de l'arrêté du 6 mars 2013 fixant la liste des substances qui ne peuvent pas entrer dans la composition des produits de tatouage.
Après le délai de suspension obtenu par les professionnels concernés, l'arrêté ministériel du 6 mars 2013 interdisant cinquante-neuf des cent cinquante-trois colorants utilisés notamment dans les encres de tatouage entrera en vigueur le 1er janvier 2014.
Cette décision, soutenue par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) au motif du principe de précaution, inquiète les professionnels du secteur qui anticipent la prolifération de salons de tatouage clandestins officiant dans des conditions d'hygiène incontrôlables et ses conséquences en termes de contamination.
Les fournisseurs français, qui assurent aujourd'hui une parfaite traçabilité des produits importés, validés par ailleurs en Europe, ne pourront vraisemblablement plus maintenir leur commerce après le 1er janvier 2014 puisque plus de 90 % de leur catalogue se retrouve de fait invendable.
Il insiste sur la nécessaire différenciation des pratiques professionnelles (qui assurent un haut niveau de sécurité sanitaire) et « sauvages » (qui impliquent l'usage de produits et matériaux hors circuit professionnel et peuvent constituer une source de la majeure partie des complications).
La volonté des tatoueurs professionnels de travailler dans les meilleures conditions sanitaires avec des produits sûrs n'est plus à prouver.
Le syndicat national des artistes tatoueurs (SNAT) a ainsi non seulement milité pour une standardisation des règles d'hygiène mais aussi anticipé l'application de la réglementation sanitaire de 2008 en sensibilisant tous ses adhérents au strict respect de ces règles.
Alors que plusieurs milliers d'emplois seront directement ou indirectement menacés, il l'interroge sur l'opportunité d'un nouveau délai de suspension de l'arrêté précité, dans l'optique de la création d'un nouveau groupe de travail, associant l'ANSM, des représentants des professionnels du secteur et les services ministériels concernés, afin d'enrayer au plus vite les risques encourus.
- page 3607
Transmise au Ministère des affaires sociales et de la santé
Réponse du Ministère des affaires sociales et de la santé publiée le 19/06/2014
La règlementation sur les produits de tatouage s'inspire, en France, des dispositions applicables aux produits cosmétiques. La seule harmonisation européenne existante en la matière s'effectue dans le cadre du Conseil de l'Europe, formalisée par la résolution ResAP (2008)1 du 20 février 2008. Ainsi, le point 4 de l'article 1er de l'arrêté du 6 mars 2013 fixant la liste des substances qui ne peuvent pas entrer dans la composition des produits de tatouage est conforme à la recommandation 3.2 de cette résolution. D'autres États (Allemagne, Pays-Bas, Belgique, Suède, Suisse) ont également repris cette recommandation dans leur droit national. Par ailleurs, cet arrêté n'interdit pas les encres de couleur puisqu'il permet l'utilisation de 27 colorants rouges, 13 colorants blancs, 13 colorants orange, 12 colorants jaunes, 6 colorants noirs, 3 colorants violets et 3 colorants bruns. Ces colorants n'ont pas vocation à composer une liste restrictive de substances pouvant être utilisées dans les produits de tatouage. Tout colorant qui n'est pas formellement interdit par l'arrêté peut entrer dans la composition des encres de tatouage, sous réserve que son innocuité pour la santé humaine ait été démontrée. En effet, tout fabricant ou responsable de la mise sur le marché qui utilise des colorants dans ses produits de tatouage doit être en mesure de fournir une évaluation de sécurité et d'innocuité de ces colorants. Une évaluation de sécurité réalisée dans un autre État membre est reconnue sur le territoire français. En revanche, les produits de tatouage n'ayant pas fait l'objet d'une évaluation de sécurité prouvant qu'ils ne nuisent pas à la santé humaine sont non conformes et ne doivent pas être utilisés par les professionnels. La seule constatation d'une absence de pathologie sur un grand nombre de personnes ne constitue pas une preuve de l'innocuité des produits utilisés. Une méthodologie scientifique rigoureuse et fiable doit être employée. Ces éléments ont été communiqués au syndicat national des artistes tatoueurs (SNAT) dans le cadre des échanges réguliers et ininterrompus entre ce syndicat et la direction générale de la santé.
- page 1444
Page mise à jour le