Question de Mme DEBRÉ Isabelle (Hauts-de-Seine - UMP) publiée le 19/12/2013
Mme Isabelle Debré attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'assistance et la représentation des parties devant les juridictions statuant en matière prud'homale. Deux catégories de personnes éprouvent tout particulièrement des difficultés pour se faire représenter lorsque survient un litige relatif à l'exécution du contrat de travail : les personnes âgées employeurs de personnels à leur domicile, que la perspective d'être attraites devant le juge peut fragiliser, et certains salariés du bâtiment et de la restauration dont la maîtrise de la langue française et de la procédure contentieuse est parfois très faible. Le code du travail dispose que les parties peuvent se faire assister par les personnes mentionnées à l'article R. 1453-2 : les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d'activité, les délégués permanents ou non permanents des organisations d'employeurs et de salariés, le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin et les avocats. Or, bien souvent, les parties concernées souhaiteraient pouvoir faire appel à des personnes de confiance comme leurs enfants. En conséquence, elle lui demande de bien vouloir lui préciser si le Gouvernement entend compléter l'article R. 1453-2 du code du travail afin d'inclure les descendants dans la liste des personnes habilitées à assister ou à représenter les parties.
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Transmise au Ministère de la justice
Réponse du Ministère de la justice publiée le 12/05/2016
Le contentieux prud'homal se caractérise par une technicité croissante. Cette situation se traduit en pratique par un très fort taux de représentation et d'assistance devant les conseils des prud'hommes. Ainsi, en 2013, ce taux d'assistance et de représentation était de 92 % dans les procédures au fond, étant observé que l'assistance et la représentation étaient assurées dans près de 99 % des cas par des avocats ou des défenseurs syndicaux. Il est exact que la technicité de ce contentieux nécessite que les personnes habilitées à représenter ou à assister les parties devant le conseil de prud'hommes disposent d'une compétence particulière en la matière, en particulier pour des salariés ouvriers ne maîtrisant pas la langue française ou des particuliers employeurs n'ayant pas une connaissance approfondie du droit du travail. C'est précisément la raison pour laquelle le ministère de la justice est réservé sur une modification de l'article R. 1453-2 du code du travail. En effet, élargir à d'autres proches non-professionnels des parties que sont le conjoint, le partenaire lié par un pacte de solidarité ou le concubin, comme les descendants des parties par exemple, pourrait s'avérer contreproductif pour la qualité de la défense des intérêts des parties devant les conseils des prud'hommes.
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