Question de M. MERCERON Jean-Claude (Vendée - UDI-UC) publiée le 12/12/2013
M. Jean-Claude Merceron rappelle à Mme la ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative les termes de sa question n°07634 posée le 25/07/2013 sous le titre : " Séjours d'accueil de mineurs organisés par les collectivités territoriales ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.
- page 3559
Réponse du Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative publiée le 30/01/2014
Il est précisé que le régime général de la fonction publique prévoit des règles de sécurité et de santé en matière d'aménagement du temps de travail des agents titulaires et contractuels, animateurs des activités de centres de loisirs et des espaces de jeunesse. Dès lors que ceux-ci ont des obligations de garde, de surveillance et de permanence, d'autres dispositions sont applicables. Les activités « accessoires » aux accueils de loisirs, anciennement dénommées « mini-camps », sont ainsi régies par le code de l'action sociale et des familles (CASF). L'article R. 227-1 du CASF définit les différentes catégories d'accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif placés sous la protection du représentant de l'État dans le département, et précise que l'hébergement d'une durée d'une à quatre nuits, organisé dans le cadre de l'un des accueils précités, constitue une activité de ces accueils dès lors qu'il concerne les mêmes mineurs dans le cadre du même projet éducatif. Le législateur a d'ores et déjà permis certains aménagements réglementaires concernant l'encadrement des accueils collectifs de mineurs, qui devaient être en conformité avec le droit européen. Ainsi, dans une décision du 14 octobre 2011, le Conseil d'État a confirmé que la réglementation française applicable au contrat d'engagement éducatif (CEE), et prévue par la loi de 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif, n'était pas conforme au droit de l'Union européenne (directive n° 2003/88 CE du 4 novembre 2003) en tant qu'elle ne prévoyait ni repos quotidien, ni repos compensateur pour les titulaires de ce contrat. Pour l'encadrement des activités avec hébergement (séjours de vacances ou mini-camps), les nouvelles dispositions du CEE permettent à l'organisateur de remplacer la période minimale de repos quotidien des animateurs pour une durée équivalente, par une période de repos prise durant le séjour - au minimum 16 heures fractionnables en période d'au moins 4 heures consécutives lorsque le séjour a une durée de 6 jours - et une période complémentaire de repos prise à la fin du séjour. En conformité avec la directive évoquée ci-dessus, ce nouveau dispositif législatif et règlementaire permet désormais aux animateurs d'assurer la surveillance permanente des mineurs et de bénéficier de repos compensateurs équivalents aux repos quotidiens. Les collectivités territoriales ont la possibilité de recruter des animateurs dans le cadre du CEE.
- page 282
Page mise à jour le