Question de M. RAINAUD Marcel (Aude - SOC) publiée le 12/12/2013
M. Marcel Rainaud attire l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur les difficultés rencontrées par les étudiants du secteur social dans leur recherche d'un stage.
L'application de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche et du décret n° 2013-756 du 19 août 2013 relatif aux dispositions réglementaires des livres VI et VII du code de l'éducation impose l'obligation d'une gratification de 413 euros pour tout stage de plus de deux mois et s'étend aux organismes sociaux publics et aux collectivités territoriales.
Cette gratification qui ne saurait être remise en cause sur le fond a réduit le nombre de stagiaires recrutés par des structures associatives qui n'ont pas de trésorerie suffisante pour honorer cette gratification.
Conscient de la situation d'urgence à agir, le Gouvernement a annoncé le 25 octobre 2013 l'instauration d'un moratoire permettant aux conventions de stages prévues pour l'année scolaire 2013-2014 d'être conclues sans obligation nouvelle de gratification.
Par ailleurs, une concertation est en cours avec les organismes d'accueil concernés, notamment sur la question des difficultés financières, de plus en plus fortes, qu'ils rencontrent.
Cependant, ces annonces n'ont pas mis fin aux difficultés rencontrées, concrètement, sur le terrain, alors que ces stages sont obligatoires et indispensables à la validation du cursus de formation et l'obtention du diplôme d'État.
L'existence d'un flou juridique étant mise en avant par certaines structures d'accueil, elle lui demande également de bien vouloir lui préciser, plus en détail, quels sont les étudiants qui répondent aux critères de gratification et sont donc concernés par les dispositions de l'article L. 612-11 du code de l'éducation.
Il lui demande également quelles sont les mesures spécifiques et concrètes que compte prendre le Gouvernement, dans l'immédiat, pour répondre à l'urgence de la situation et garantir aux étudiants concernés les conditions nécessaires à la poursuite de leur formation et à l'obtention de leur diplôme.
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Réponse du Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche publiée le 26/12/2013
Suite à l'adoption d'un amendement d'origine parlementaire au cours des débats à l'Assemblée nationale, la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 a modifié le code de l'éducation, en prévoyant dans son article 27 le versement d'une gratification aux étudiants stagiaires quel que soit leur organisme d'accueil, lorsque la durée de stage au sein d'un même organisme est supérieure à deux mois. Cette disposition vient compléter la réglementation mise en place depuis 2006. En effet, les stages de plus de deux mois effectués au sein d'une entreprise, d'une association, d'une entreprise publique ou d'un établissement public à caractère industriel et commercial d'une part, et les stages organisés dans les administrations et les établissements publics de l'État ne présentant pas un caractère industriel et commercial d'autre part, demeurent quant à eux soumis à l'obligation de gratification prévue par la loi, conformément aux articles D. 612-55 et D. 612-56 du code de l'éducation. Ces dispositions, datant de 2008 et 2009, n'ont pas été modifiées par la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013. Les collectivités territoriales, les établissements publics de santé et les établissements publics du secteur médico-social sont notamment concernés par cette obligation nouvelle de gratification de leurs stagiaires. Concernant les collectivités territoriales, la loi du 22 juillet 2013 fait écho à des pratiques de gratification des stages existantes dans un certain nombre d'entre elles, mais non obligatoires jusqu'à présent. Les collectivités et leurs établissements ont d'ailleurs été sensibilisés à l'intérêt qui s'attache à la mise en uvre de bonnes pratiques en matière d'accueil des stagiaires, en référence aux règles et pratiques d'ores et déjà applicables aux entreprises et aux administrations et établissements de l'État par une circulaire en date du 4 novembre 2009. Conformément à la position exprimée lors des débats parlementaires, si le Gouvernement demeure attaché au juste principe de la gratification des stages, la situation budgétaire de certains de ces organismes doit être prise en considération. Tant que les dispositions réglementaires relatives à la gratification des stages n'ont pas été modifiées pour inclure ces organismes d'accueil dans leur champ d'application, les dispositions de l'article D. 612-60 du code de l'éducation qui fixent le montant de la gratification ne peuvent leur être rendues applicables. Par conséquent, les conventions de stage prévues par l'article L 612-8 du code de l'éducation et signées avec les collectivités territoriales, les établissements publics de santé et les établissements publics du secteur médico-social peuvent être conclues sans imposer une telle gratification. Une instruction en ce sens a été envoyée aux préfets le 25 octobre 2013. Cette situation concerne notamment les stages effectués au sein de ces organismes par les étudiants travailleurs-sociaux. La situation demeure cependant inchangée pour les stages effectués au sein des entreprises, associations, administrations et établissements publics de l'Etat qui accueillent des stagiaires. La concertation en cours qui étudie les conditions de mise en uvre de cette disposition est conduite conjointement par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministère des affaires sociales et de la santé. Elle associe étroitement les représentants des départements et des régions.
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