Question de M. LE SCOUARNEC Michel (Morbihan - CRC) publiée le 12/12/2013
M. Michel Le Scouarnec attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les conditions d'attribution de la dotation de solidarité rurale (DSR). En effet, à l'heure actuelle certains chefs-lieux de canton ou de bourgs centres bénéficient de cette dotation à la première tranche lorsque leur population dépasse 15 % de la population totale du canton. Or, la modification de la carte cantonale modifie à la fois le périmètre et le nombre d'habitants de certains cantons. Aussi, ces changements entraînent automatiquement une modification arithmétique du pourcentage de population pour de nombreux bourgs centres. Certains d'entre eux pourraient perdre de fait une fraction de la DSR (première tranche). Il en serait de même pour certaines communes qui perdraient leur statut de chef-lieu de canton au profit d'une collectivité comptant plus d'habitants. À l'heure où les budgets de certaines collectivités locales sont de plus en plus contraints, la perte de la première tranche de la DSR inquiète légitimement des élus qui œuvrent pour le développement de leur territoire. C'est pourquoi, il lui demande les mesures envisagées pour maintenir la première tranche de la dotation de solidarité rurale à l'ensemble des communes qui en bénéficiaient auparavant.
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Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée le 03/04/2014
La loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral prévoit un redécoupage de la carte cantonale à l'échelle nationale dans le cadre de la mise en place des conseillers départementaux. Conformément aux dispositions de l'article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales (CGCT), la première fraction dite « bourg-centre » de la dotation de solidarité rurale (DSR) est notamment attribuée aux communes chefs-lieux de cantons ainsi qu'aux communes dont la population représente au moins 15 % de celle de leur canton. La réduction du nombre de cantons pose donc la question de l'éligibilité des communes perdant leur qualité de chef-lieu de canton suite à cette réforme ainsi que de celles ne remplissant plus le critère de la part de la population communale dans la population cantonale. A droit constant, la réforme de la carte cantonale n'aura pas d'impact sur la répartition de la DSR « bourg-centre » avant l'année 2017. En effet, l'éligibilité aux trois fractions de la DSR est appréciée sur la base des données connues au 1er janvier de l'année précédant celle de la répartition, en application de l'article R. 2334-6 du CGCT. Or selon l'article L. 3113-2 du CGCT modifié par la loi du 17 mai 2013 : « (...) II. - la qualité de chef-lieu de canton est maintenue aux communes qui la perdent dans le cadre d'une modification des limites territoriales des cantons, prévue au I, jusqu'au prochain renouvellement général des conseils départementaux. (...) ». Ainsi, tous les décrets de remodelage de la carte cantonale n'auront vocation à s'appliquer qu'au moment du renouvellement des conseils départementaux, soit en mars 2015. Par conséquent, ce n'est seulement qu'à compter de 2017, année au cours de laquelle sera prise en compte la situation des communes au 1er janvier 2016, que le redécoupage de la carte cantonale pourrait avoir un impact sur la répartition de la fraction « bourg-centre » de la DSR. Le Premier ministre s'est cependant engagé le 19 novembre 2013, lors du 96e congrès de l'association des maires de France et présidents de communautés de France, à ce que l'évolution de la carte cantonale n'ait aucune incidence sur les éléments liés à la qualité de chef-lieu de canton, que ce soit pour la fraction « bourg-centre » de la DSR ou le régime indemnitaire des élus.
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