Question de Mme MEUNIER Michelle (Loire-Atlantique - SOC) publiée le 05/12/2013
Mme Michelle Meunier attire l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche au sujet de la gratification des stages des étudiants en travail social.
La loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, en son article 27, modifie l'article L. 612-11 du code de l'éducation en étendant l'obligation de gratification des stages de plus de deux mois à l'ensemble des structures d'accueil, publiques et privées. Cette disposition était attendue depuis longtemps. Elle vient sur le papier - lutter contre la précarité étudiante et permet à l'ensemble des stagiaires de bénéficier du droit à la gratification.
Malheureusement, depuis septembre 2013, les difficultés se multiplient, dans les faits.
Les étudiants en travail social peinent à trouver leurs lieux de stage.
De nombreuses structures ont en effet annoncé à la rentrée ne pas disposer des moyens financiers nécessaires à la gratification et ont préféré ne plus accueillir de stagiaire.
Ce stage est pourtant indispensable à la validation du cursus de formation et à l'obtention du diplôme d'État. Cette situation inquiète grandement les étudiants eux-mêmes, ainsi que les centres de formation en travail social.
Alerté à ce sujet et conscient de l'urgence qu'il y avait à agir, le Gouvernement a annoncé le 25 octobre 2013 l'instauration d'un moratoire permettant aux conventions de stages prévues pour l'année scolaire 2013-2014 d'être conclues sans obligation nouvelle de gratification.
Par ailleurs, une concertation est en cours avec les organismes d'accueil concernés, notamment sur la question des difficultés financières, de plus en plus fortes, qu'ils rencontrent.
Cependant, ces annonces n'ont pas mis fin aux difficultés rencontrées, concrètement, sur le terrain. Loin s'en faut. Et la date limite de début des stages s'approche à grands pas dans plusieurs filières
Dès lors, elle lui demande quelles sont les mesures spécifiques et concrètes que compte prendre le Gouvernement, dans l'immédiat, pour répondre à l'urgence de la situation et garantir aux étudiants concernés les conditions nécessaires à la poursuite de leur formation et à l'obtention de leur diplôme.
L'existence d'un flou juridique étant mise en avant par certaines structures d'accueil, elle lui demande également de bien vouloir lui préciser, plus en détail, quels sont les étudiants qui répondent aux critères de gratification et sont donc concernés par les dispositions de l'article L. 612-11 du code de l'éducation.
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Réponse du Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche publiée le 19/12/2013
Suite à l'adoption d'un amendement d'origine parlementaire au cours des débats à l'Assemblée Nationale, la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 a modifié le code de l'éducation, en prévoyant dans son article 27 le versement d'une gratification aux étudiants stagiaires quel que soit leur organisme d'accueil, lorsque la durée de stage au sein d'un même organisme est supérieure à deux mois. Cette disposition vient compléter la réglementation mise en place depuis 2006. En effet, les stages de plus de deux mois effectués au sein d'une entreprise, d'une association, d'une entreprise publique ou d'un établissement public à caractère industriel et commercial d'une part, et les stages organisés dans les administrations et les établissements publics de l'État ne présentant pas un caractère industriel et commercial d'autre part, demeurent quant à eux soumis à l'obligation de gratification prévue par la loi, conformément aux articles D. 612-55 et D. 612-56 du code de l'éducation. Ces dispositions, datant de 2008 et 2009, n'ont pas été modifiées par la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013. Les collectivités territoriales, les établissements publics de santé et les établissements publics du secteur médico-social sont notamment concernés par cette obligation nouvelle de gratification de leurs stagiaires. Conformément à la position exprimée lors des débats parlementaires, si le Gouvernement demeure attaché au juste principe de la gratification des stages, la situation budgétaire de certains de ces organismes doit être prise en considération. Tant que les dispositions réglementaires relatives à la gratification des stages n'ont pas été modifiées pour inclure ces organismes d'accueil dans leur champ d'application, les dispositions de l'article D. 612-60 du code de l'éducation qui fixent le montant de la gratification ne peuvent leur être rendues applicables. Par conséquent, les conventions de stage prévues par l'article L. 612-8 du code de l'éducation et signées avec les collectivités territoriales, les établissements publics de santé et les établissements publics du secteur médico-social peuvent être conclues sans imposer une telle gratification. Une instruction en ce sens a été envoyée aux préfets le 25 octobre 2013. Cette situation concerne notamment les stages effectués au sein de ces organismes par les étudiants travailleurs-sociaux. La situation demeure cependant inchangée pour les stages effectués au sein des entreprises, associations, administrations et établissements publics de l'État qui accueillent des stagiaires. La concertation qui étudiera les conditions de mise en uvre de cette disposition sera conduite conjointement par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministère des affaires sociales et de la santé.
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