Question de M. ANZIANI Alain (Gironde - SOC) publiée le 05/12/2013
M. Alain Anziani attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, sur la question de l'octroi du statut d'anciens combattants aux personnes mobilisées ou engagées durant la Seconde guerre mondiale, au sein d'unités dites « non combattantes ».
En effet, pour justifier de la qualité d'anciens combattants, il faut avoir appartenu à une unité reconnue comme combattante pendant au moins quatre-vingt-dix jours.
Or, que tous les militaires ayant passé au moins trois mois sous les drapeaux soient reconnus, quelle que soit l'unité à laquelle ils ont pu être affectés, répondrait à un souci d'équité, d'une part, et à ce paradoxe, d'autre part, qui tient à ce que ces hommes engagés ou mobilisés sont déjà éligibles au titre de la reconnaissance de la Nation, mais pas au statut d'anciens combattants.
Il lui demande, en conséquence, de lui indiquer la position du Gouvernement sur cette question et les mesures qu'il entend mettre en œuvre pour répondre à cette situation.
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Réponse du Ministère chargé des anciens combattants publiée le 30/01/2014
La règle générale, fixée par l'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG), pour obtenir la carte du combattant est d'avoir servi pendant 90 jours dans une unité qualifiée de combattante par le ministre de la défense, à moins qu'une circonstance exceptionnelle n'ait interrompu le combat (évacuation pour blessure reçue ou maladie contractée en unité combattante, blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit la nature de l'unité, capture et détention par l'adversaire). Par ailleurs, une procédure particulière d'attribution de cette carte, prévue par l'article R. 227 du CPMIVG, permet de prendre en considération les mérites personnels et services exceptionnels des candidats à la carte du combattant qui formulent un recours gracieux après que leur demande initiale ait été écartée. Enfin, des bonifications collectives ou individuelles, selon le cas, sont attribuées pour certaines opérations de combat limitativement désignées, ou un contrat d'engagement ou une action d'éclat homologuée ou encore une citation collective au titre d'une unité. Ces règles fondamentales sont applicables à tous les conflits auxquels la France a participé. Cependant, des adaptations successives ont permis de déroger dans certains cas aux règles fixées. En effet, fixé en 1926 à l'intention des combattants de la Première Guerre mondiale, ce critère dit des « 90 jours » trouve son fondement dans les caractéristiques de ce conflit, constitué pour l'essentiel par des combats statiques et continus. Cette condition de durée minimale d'appartenance à une unité combattante, également exigée des postulants à cette qualité au titre de la Seconde Guerre mondiale, s'est toutefois révélée inadaptée à certaines opérations militaires intervenues postérieurement au 2 septembre 1939, dont le caractère bref et discontinu préfigurait la notion de combat moderne. Le législateur, en prévoyant notamment la possibilité de voir reconnaître la qualité de combattant, tant aux anciens prisonniers de guerre qu'aux militaires impliqués dans des combats brefs mais intenses, a pris en compte la spécificité du second conflit mondial. C'est ainsi que, dans le cadre de la procédure exceptionnelle prévue par l'article R. 227 du CPMIVG, la carte du combattant peut être délivrée aux postulants justifiant d'une durée de 81 jours en unité combattante, après avis de la commission nationale de la carte du combattant visée à l'article R. 388-6 du même code. De même que pour tenir compte de l'intensité de certains combats et de l'importance des forces engagées lors des opérations menées contre l'ennemi pendant la campagne de 1940, l'article 1er du décret n° 93-1079 du 14 septembre 1993 a prévu de dispenser de la condition de durée les militaires ayant été engagés dans ces opérations. Actuellement, pour ce qui concerne ce conflit, les dossiers des postulants remplissant des conditions proches des règles et assouplissements en vigueur que la commission nationale de la carte du combattant estimerait légitime de signaler en vue d'une attribution à titre exceptionnel et dérogatoire de cette carte, font l'objet d'une étude au cas par cas.
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