Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 28/11/2013

M. Jean Louis Masson évoque à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, le cas d'une commune où un administré a acquis un terrain nu puis installé sur celui-ci une boîte aux lettres. L'intéressé se domicilie sur ce terrain, alors même qu'il n'y a aucune construction ou abri. Il lui demande si une telle installation constitue un domicile au sens du code civil.

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Transmise au Ministère de la justice


Réponse du Ministère de la justice publiée le 26/06/2014

Aux termes de l'article 102 du code civil, le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement. L'article 103 du code civil précise par ailleurs que le changement de domicile s'opérera par le fait d'une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l'intention d'y fixer son principal établissement. Il résulte de ces dispositions que le domicile est considéré comme caractérisé par l'intention de fixer en un lieu donné le centre de ses activités avec une certaine permanence. En cas de contestation, le juge recherche ainsi le centre des affaires, des activités et des intérêts principaux de la personne afin de caractériser l'existence ou non du domicile. À cet égard, sont retenus notamment comme indices, le paiement des impôts, l'inscription sur les listes électorales, la réception de la correspondance, la déclaration de l'intéressé, les attaches familiales, professionnelles ou affectives ainsi que tous éléments pouvant laisser supposer l'habitation réelle de la personne sur le lieu envisagé. Ce faisant, sous réserve de l'appréciation souveraine du juge, le seul fait d'installer sur un terrain nu une boîte aux lettres, sans que la personne ne puisse justifier y avoir une habitation réelle, ne peut permettre de caractériser un domicile au sens de l'article 102 du code civil.

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