Question de M. MARC François (Finistère - SOC) publiée le 21/11/2013
M. François Marc rappelle à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, les termes de sa question n°07488 posée le 18/07/2013 sous le titre : " Successions agricoles et salaires différés ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.
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Réponse du Ministère de la justice publiée le 20/03/2014
Le contrat de travail à salaire différé se définit comme un droit de créance, d'origine légale, dont est susceptible de bénéficier, sous certaines conditions, le descendant d'un exploitant agricole (ou, en cas de prédécès de celui-ci, ses enfants vivants ou représentés) et, le cas échéant, son conjoint, pour les dédommager de leur participation désintéressée à la mise en valeur de l'exploitation familiale dirigée par l'ascendant exploitant (articles L. 321-13 à L. 321-21 du code rural et de la pêche maritime). En l'état actuel du droit, le bénéfice du salaire différé est subordonné à trois conditions : être descendant ou conjoint de descendant de l'exploitant agricole et être âgé de 18 ans ; avoir participé directement et effectivement à l'exploitation ; ne pas avoir été associé aux résultats de l'exploitation et ne pas avoir reçu de salaire en argent en contrepartie de la collaboration. S'agissant de la preuve de ces conditions, il résulte d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation que c'est à celui qui se prétend bénéficiaire d'une créance de salaire différé de rapporter celle-ci, y compris en ce qui concerne l'absence de rémunération et d'association aux résultats de l'exploitation. Il ne s'agit là que d'une illustration du principe général selon lequel il appartient à celui qui réclame le bénéfice d'un droit de justifier qu'il en remplit les conditions. Cette preuve peut être apportée par tous moyens. D'un point de vue pratique, la preuve de l'absence de rémunération pourra résulter par exemple de la production des relevés de comptes bancaires ou de la production des différentes déclarations administratives, sociales, fiscales et comptables que doivent effectuer les exploitants agricoles. S'agissant d'une preuve pouvant être apportée par tous moyens, un faisceau de présomptions ou d'indices peut suffire pour emporter la conviction du juge, qui dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation en la matière. Ces difficultés probatoires peuvent en tout état de cause être évitées par la possibilité ouverte à l'exploitant de son vivant de remplir le bénéficiaire de ses droits de créance, par une donation-partage ainsi que prévu par les dispositions de l'article L. 321-17 du code rural.
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