Question de Mme GONTHIER-MAURIN Brigitte (Hauts-de-Seine - CRC) publiée le 21/11/2013
Mme Brigitte Gonthier-Maurin rappelle à Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique les termes de sa question n°07698 posée le 01/08/2013 sous le titre : " Déroulement de carrière en cas de détachement ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.
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Réponse du Ministère de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique publiée le 06/02/2014
L'article 11 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires pose le principe selon lequel les fonctionnaires qui occupent des fonctions publiques électives bénéficient des garanties accordées aux titulaires des mandats locaux par le code général des collectivités territoriales (CGCT). Ces garanties visent à permettre aux intéressés de concilier leur activité professionnelle avec le mandat électif dont ils sont investis. À ce titre, ils ont droit à des autorisations d'absences et des crédits d'heures. Par ailleurs, ils peuvent bénéficier, de plein droit, d'un détachement ou d'une mise en disponibilité. Le détachement est de droit pour exercer un mandat de membre de l'Assemblée nationale, du Sénat, du Parlement européen ou pour accomplir un mandat exécutif local. Il permet aux intéressés de bénéficier des importantes garanties statutaires liées au principe de double carrière attaché à cette position statutaire. Il s'agit notamment de l'avancement d'échelon conforme à l'avancement moyen à l'ancienneté, de l'acquisition de droits à pension au sein du corps d'origine en plus de la possibilité de cotiser au régime de retraite relatif à la fonction de détachement et du droit à réintégration immédiate, au besoin en surnombre à la fin de leur détachement. Par ailleurs, les garanties d'indépendance de l'élu par rapport à son administration d'origine sont assurées par deux mécanismes protecteurs qui sont, d'une part, l'avancement à l'ancienneté du fonctionnaire détaché et, d'autre part, l'interdiction de l'avancement impliquant un choix discrétionnaire de l'administration (promotion de grade ou de classe), consacrée par le Conseil d'État dans ses avis n° 283-765 du 29 novembre 1961 et n° 301-190 du 13 novembre 1969 pour les parlementaires nationaux ainsi que dans son avis n° 342-578 du 29 septembre 1987 s'agissant de l'exercice d'un mandat de parlementaire européen. Ce régime juxtapose donc les garanties de l'élu aux garanties du fonctionnaire et permet à l'intéressé de bénéficier des garanties statutaires attachées à sa carrière, alors qu'il a fait le choix de promouvoir l'intérêt général à travers le suffrage et non plus à travers le service. Les conditions d'exercice d'un mandat électif par des fonctionnaires, dont font partie les agents de La Poste ayant conservé leur statut de fonction publique de l'État, ne les pénalisent donc pas dans l'évolution de leur carrière. La sécurité offerte quant à leur parcours professionnel dans l'administration d'origine et au bénéfice d'un droit au retour au terme de leur mandat est, au contraire, parfois source de critiques.
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