Question de M. BOCKEL Jean-Marie (Haut-Rhin - UDI-UC) publiée le 21/11/2013
M. Jean-Marie Bockel attire l'attention de Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur l'application de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique.
Depuis cette loi, les possibilités de renouvellement d'un emploi contractuel sont très restreintes, les durées des contrats à durée déterminée strictement encadrées et les conditions de recours aux agents contractuels dans le cadre d'un emploi non permanent modifiées.
Ainsi, lorsqu'une structure administrative restreinte bénéficie d'un accroissement d'activité temporaire et fait appel à des agents contractuels, mode de recrutement le plus pertinent, les dispositions législatives pénalisent fortement son fonctionnement.
En effet, alors même qu'elles peuvent justifier d'un accroissement d'activité temporaire pour une durée supérieure à une année, elles ne peuvent mettre en place un recrutement contractuel de la même durée que celle de l'accroissement d'activité en question.
Par conséquent, il souhaite savoir si des mesures sont envisagées par le Gouvernement pour moduler les dispositions de l'article 3 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 pour ainsi sécuriser l'emploi dans ces structures et remédier aux situations de précarité rencontrées par certains agents non titulaires.
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Transmise au Ministère de la fonction publique
Réponse du Ministère de la fonction publique publiée le 06/10/2016
La loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 a traduit au niveau législatif les objectifs fixés dans le protocole d'accord du 31 mars 2011 en vue de résorber l'emploi précaire dans la fonction publique. Ainsi a été rappelé le principe de l'occupation des emplois permanents des collectivités territoriales et de leurs établissements par des fonctionnaires, sauf dérogations prévues expressément dans la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. L'article 3 de cette même loi ouvre la possibilité aux employeurs territoriaux d'avoir recours à des personnels sous contrat pour faire face à un accroissement saisonnier ou temporaire d'activité. Toutefois, les durées de ces contrats ont été volontairement limitées par le législateur respectivement à six mois pendant une période de douze mois et douze mois sur une période de dix-huit mois. Ces durées visent à éviter les pratiques de renouvellements trop nombreux de contrats à durée déterminée qui pourraient conduire à considérer des emplois devenus pérennes comme emplois temporaires et, in fine, à une recrudescence de la précarité dans la fonction publique. Il appartient aux autorités territoriales d'adapter l'organisation des services afin que les besoins pluriannuels soient assurés par des fonctionnaires et, le cas échant, des personnes mises à disposition par les centres de gestion en application de l'article 25 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
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