Question de M. HOUPERT Alain (Côte-d'Or - UMP-R) publiée le 21/11/2013

M. Alain Houpert attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, sur les conditions d'attribution de la mention « mort pour la France » et lui demande pourquoi, en tenant compte des mêmes conditions de présence sur le territoire en guerre que pour les autres conflits, la mention « mort pour la France » n'est pas attribuée à ceux qui sont décédés lors du conflit en Afrique du Nord. Il le remercie de sa réponse.

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Réponse du Ministère chargé des anciens combattants publiée le 27/02/2014

L'article L. 488 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG) énumère les situations dans lesquelles les actes de décès doivent porter la mention « Mort pour la France ». Sont concernés par ces dispositions les militaires tués à l'ennemi ou décédés de blessures de guerre, les militaires décédés de maladie contractée en service commandé en temps de guerre ou d'accident survenu en service ou à l'occasion du service en temps de guerre. Les militaires ayant combattu pendant la guerre d'Algérie ou en Tunisie ou au Maroc ne sont pas écartés de cet honneur. Si aucune condition de présence minimale sur un territoire en guerre, quel qu'il soit, n'est exigée pour l'attribution de cette mention, la preuve doit toujours être apportée cependant que le décès est imputable à un fait de service. Par ailleurs, il est utile de rappeler qu'antérieurement à la loi n° 99-882 du 18 octobre 1999 relative à la substitution à l'expression « aux opérations effectuées en Afrique du Nord » de l'expression « à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc », l'article 21 de la loi n° 55-358 du 3 avril 1955 avait complété l'article L. 488 par un 12°, qui avait étendu la liste des situations dans lesquelles la mention « Mort pour la France » devait figurer en mention marginale sur les actes de décès. Peut donc prétendre à cette mention « tout membre des forces armées françaises, de la gendarmerie, de la garde mobile, des compagnies républicaines de sécurité, du service d'ordre ou des éléments, engagés ou requis, tombé en service commandé à l'occasion des mesures de maintien de l'ordre sur les territoires de l'Union française situés hors de la métropole et dans les États anciennement protégés par la France ». De même, la loi n° 55-1074 du 6 août 1955 relative aux avantages accordés aux personnels militaires participant au maintien de l'ordre dans certaines conditions, et notamment son article 1er, a permis d'appliquer aux militaires participant au maintien de l'ordre en Afrique du Nord certaines dispositions légales conférées aux militaires participant à des opérations de guerre ou déclarées campagnes de guerre, au nombre desquelles l'article L. 488, en particulier les 1er, 2e et 3e alinéas concernant les militaires tués à l'ennemi ou décédés des suites de blessures reçues ou de maladies contractées au cours d'opérations de guerre. Enfin, aux termes de l'article 1er de la loi n° 99-882 du 18 octobre 1999, modifiant la rédaction de l'article 1er bis du CPMIVG issue de la loi n° 74-1044 du 9 décembre 1974, la République française reconnaît, dans des conditions de stricte égalité avec les combattants des conflits antérieurs, les services rendus par les personnes qui ont participé sous son autorité à la guerre d'Algérie et aux combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962. Ainsi, le sacrifice des 23 000 soldats tombés au champ d'honneur pendant la guerre d'Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie est honoré notamment par l'inscription de la mention « Mort pour la France » en marge de leur acte de décès, dans la plus stricte égalité avec les combattants des conflits antérieurs.

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