Question de M. GUENÉ Charles (Haute-Marne - UMP) publiée le 21/11/2013
M. Charles Guené attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les problèmes posés aux maires par l'absence de règlementation spécifique à l'implantation et au fonctionnement des éoliennes de moins de 12 mètres de hauteur.
Il lui expose que le recours croissant à cet équipement, à titre domestique, par des particuliers génère fréquemment, entre voisins, des relations conflictuelles difficiles à gérer dans ces conditions.
Il vise, plus précisément, le cas de pétitions adressées au maire par des habitants se plaignant du bruit de ce type d'éolienne installé par un propriétaire privé. Dans cette situation, sachant que les conflits de voisinage relèvent de la sphère privée et peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires mais, que le maire, en vertu de ses pouvoirs de police, doit assurer la tranquillité publique, les maires concernés s'interrogent sur les moyens règlementaires à leur disposition et appellent de leurs vœux des précisions.
Il lui demande en conséquence, d'une part, quels sont à ce jour les textes auxquels ils peuvent de se référer et, d'autre part, s'il ne lui paraît pas souhaitable, compte tenu du développement de l'éolien domestique, d'en définir le cadre juridique.
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Transmise au Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
Réponse du Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie publiée le 06/03/2014
La transition énergétique appelle un développement fort des énergies renouvelables. Parmi celles-ci, l'énergie éolienne terrestre est la plus compétitive avec l'énergie hydraulique, et son développement participe à l'atteinte des objectifs du Gouvernement en matière de diversification du mix énergétique tout en contribuant à la réindustrialisation de nos territoires. Le Gouvernement y est particulièrement attaché. Concernant les autorisations, l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme prévoit que les éoliennes terrestres dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est inférieure à douze mètres sont dispensées de formalité au titre du code de l'urbanisme, à condition toutefois que ces éoliennes soient implantées en dehors d'un secteur sauvegardé et en dehors d'un site classé. Pour autant, cette dispense de formalité au titre du code de l'urbanisme ne signifie pas que les éoliennes de moins de 12 mètres sont dispensées du respect des règles d'urbanisme, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article L. 421-8 du code de l'urbanisme. Par conséquent, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents peuvent définir, en tant que de besoin, des règles opposables à l'implantation des éoliennes de moins de 12 mètres dans leur document d'urbanisme. Ces règles doivent alors être établies après participation du public, dans les conditions prévues par le code de l'urbanisme au titre des différentes procédures d'élaboration ou d'évolution des documents d'urbanisme. La méconnaissance des règles ainsi fixées dans les documents d'urbanisme constitue une infraction passible des sanctions pénales prévues à l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme, nonobstant l'absence de soumission des éoliennes de moins de 12 mètres à autorisation d'urbanisme. L'ensemble de ces outils juridiques permet de maîtriser le développement du petit éolien à proportion des enjeux d'urbanisme, sans qu'il apparaisse nécessaire d'alourdir le droit applicable à ce type de projet.
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