Question de M. ÉMORINE Jean-Paul (Saône-et-Loire - UMP) publiée le 21/11/2013

M. Jean-Paul Emorine attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi qui instaure, dans les articles 3123-14-1 et suivants du code du travail, une durée de travail hebdomadaire minimale de 24 heures. Des modalités dérogatoires sont possibles pour certains secteurs, comme les entreprises de travail temporaire d'insertion, ou peuvent être fixées par convention ou accord de branche étendu. Or, les structures qui emploient des salariés à temps très partiel, du fait de leur volume d'activité ou de la nature des activités pratiquées, ne pourront assumer une augmentation de leur masse salariale qui ne sera pas contrebalancée par une augmentation équivalente de leur volume d'activité dans un marché contraint.
Afin d'éviter le dépôt de bilan à ces structures lorsqu'elles ne sont pas couvertes par des accords de branche étendue, peut-on envisager des modalités dérogatoires, par accord au niveau de la structure elle-même ?

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Transmise au Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social


Réponse du Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social publiée le 11/09/2014

La loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi instaure le principe d'un socle minimal de 24 heures de travail hebdomadaire pour les salariés à temps partiel (sauf pour les salariés âgés de moins de 26 ans poursuivant leurs études ainsi que les salariés inscrits dans un parcours d'insertion). Cette durée minimale est un élément central de lutte contre la précarité et le temps partiel subi. Elle a été voulue par les organisations patronales et syndicales de l'accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2013, que la loi du 14 juin 2013 a transposé. Néanmoins dans de nombreuses branches, une telle durée ne peut être garantie à tous les salariés en toutes circonstances sans risque d'affecter le service rendu à la clientèle ou les charges des entreprises ; par ailleurs, tous les salariés ne sont pas forcément demandeurs d'une telle durée auprès d'un seul employeur. C'est pourquoi deux voies de dérogations ont été prévues : une dérogation collective, et une dérogation individuelle. Ainsi, d'une part, les partenaires sociaux pourront conclure un accord de branche permettant de déroger à cette durée minimale à condition de prévoir la mise en place d'horaires réguliers ou de permettre au salarié de cumuler plusieurs activités, d'autre part, il sera possible pour tout salarié qui en fera la demande de bénéficier d'une durée inférieure à 24 heures. Qu'elle soit de nature collective ou individuelle, cette dérogation devra s'accompagner de la mise en œuvre d'une répartition des horaires de travail sur des journées ou demi-journées régulières ou complètes. Il est crucial pour les branches concernées de poursuivre, là où un accord n'a pas encore été trouvé, les négociations pour y parvenir. Le Gouvernement n'envisage pas, de dérogation « sectorielle » à la règle des 24 heures qui serait contraire à l'équilibre de l'ANI et de la loi. En revanche, il a proposé dans le cadre du projet de loi relatif à la simplification de la vie des entreprises une disposition habilitant le Gouvernement à organiser la procédure de « dédit » du salarié lorsque celui-ci, bénéficiant d'une dérogation individuelle lui permettant de travailler moins de 24 heures, souhaite basculer dans le régime à 24 heures. Le Gouvernement souhaite sécuriser les employeurs et les salariés en prévoyant que, dans ce cas, le salarié bénéficie d'une priorité (sans automaticité) d'accès à un emploi de 24 heures.

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