Question de Mme TROENDLÉ Catherine (Haut-Rhin - UMP) publiée le 21/11/2013
Mme Catherine Troendlé attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la situation des salariés travaillant à temps très réduit qui ne peuvent pas prétendre aux indemnités journalières en cas d'incapacité temporaire de travail.
Le 5° de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale prévoit l'octroi d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail. Ces indemnités journalières constituent ainsi un revenu de remplacement destiné à compenser la perte de revenu liée à la maladie.
L'article R. 313-3 du code de la sécurité sociale a établi les seuils minimum de cotisation et de durée de travail en deçà desquels les salariés ne peuvent prétendre aux indemnités journalières en faisant une distinction entre les arrêts inférieurs ou égaux à six mois et ceux supérieurs à six mois.
Aussi, les salariés dont la durée de travail est inférieure à un mi-temps sont exclus des droits pour lesquels cependant ils cotisent. De même, les salariés qui justifient de huit cents heures de travail au cours des douze mois précédant leur arrêt, mais pas de deux cents heures dans les trois premiers mois, voient leurs indemnités journalières prendre fin au terme des six premiers mois d'indemnisation.
Compte tenu de l'évolution de l'emploi et de la multiplication des contrats à durée déterminée (CDD), de l'intérim et du chômage, ces situations ne sont pas isolées et appellent une évolution des conditions d'attribution des indemnités journalières.
C'est pourquoi elle lui demande quelles mesures elle entend prendre pour remédier à ces situations pénalisantes pour ces personnes qui ne perçoivent aucune indemnité en cas d'arrêt maladie alors qu'elles sont soumises à cotisation pour les heures travaillées.
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Réponse du Ministère des affaires sociales et de la santé publiée le 19/12/2013
La législation actuelle subordonne le droit aux indemnités journalières (IJ) du fait d'une maladie à la justification d'une activité professionnelle suffisante. S'agissant d'un droit contributif qui ouvre des avantages pour une période d'au moins six mois et pouvant aller jusqu'à trois ans, le principe d'une condition minimale de travail avant ouverture des droits n'apparaît pas illégitime. Ces règles ont été aménagées pour les salariés exerçant une profession à caractère saisonnier ou discontinu ainsi que pour ceux rémunérés par chèque emploi service de façon à leur donner la possibilité de valider les conditions de salaire ou d'activité sur une période plus longue (douze mois). De même, la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2013 a amélioré les conditions d'ouverture de droits des chômeurs indemnisés reprenant un emploi. Le décret d'application correspondant a été publié au Journal officiel le 7 décembre 2013. Sur la base d'une exploitation de l'enquête emploi en continu de l'institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) sur l'année 2011, environ 3 % de la population salariée ne remplirait pas à l'heure actuelle la condition des 200 heures de travail salarié sur le trimestre, nécessaire pour avoir des droits. La précarisation du marché du travail a conduit à mener une réflexion impliquant une analyse des différentes situations de vie concernées ainsi qu'une évaluation fine de l'impact financier. Cette démarche s'inscrit pleinement dans le cadre du rapport prévu par un amendement au projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2014 adopté en première lecture à l'Assemblée nationale. D'ores et déjà, un prochain décret viendra assouplir les conditions d'ouverture de droit aux IJ pour les arrêts de travail de plus de six mois. L'ouverture des droits est en effet soumise à double condition d'heures travaillées (justifier de huit cents heures travaillées au cours des douze mois précédant l'arrêt de travail, dont deux cents heures pendant les trois premiers mois). Ces conditions seront assouplies, la condition de deux cents heures au cours du premier trimestre conduisant à restreindre les droits des personnes qui remplissent pourtant globalement les critères en termes de nombre d'heures travaillées. Cette première mesure améliorera l'accès à leurs droits des personnes concernées et mettra fin à de nombreuses incompréhensions de la part des assurés.
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