Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 14/11/2013

M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur les termes de sa question n°07968 posée le 05/09/2013 sous le titre : " Domaine skiable ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.

- page 3292

Transmise au Ministère de l'intérieur


Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 21/08/2014

L'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) définit le domaine public en prévoyant que : « sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique (...) est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public. ». Par ailleurs, aux termes de l'article L. 2111-2 du même code, « font également partie du domaine public les biens des personnes publiques (...) qui, concourant à l'utilisation d'un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable ». Le Conseil d'État, dans une décision récente du 28 avril 2014 (n° 349420), après avoir rappelé que l'exploitation des pistes de ski constitue un service public industriel et commercial et que l'aménagement de pistes de ski alpin est soumis à l'autorisation délivrée par l'autorité compétente en matière de permis de construire, a précisé explicitement qu'« une piste de ski alpin qui n'a pu être ouverte qu'en vertu d'une telle autorisation a fait l'objet d'un aménagement indispensable à son affectation au service public de l'exploitation des pistes de ski ; que, par suite, font partie du domaine public de la commune qui est responsable de ce service public les terrains d'assiette d'une telle piste qui sont sa propriété ; qu'en vertu de l'article L. 2111-2 du code général de la propriété des personnes publiques, le sous-sol de ces terrains fait également partie du domaine public de la commune s'il comporte lui-même des aménagements ou des ouvrages qui, concourant à l'utilisation de la piste, en font un accessoire indissociable de celle-ci ». La question de l'appartenance du domaine skiable au domaine public a donc été clairement tranchée par le Conseil d'État.

- page 1964

Page mise à jour le