Question de M. PINTON Louis (Indre - UMP) publiée le 07/11/2013

M. Louis Pinton rappelle à M. le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie les termes de sa question n°06104 posée le 02/05/2013 sous le titre : " Répartition du coût financier des investigations visant à la localisation des réseaux souterrains et sécurité des intervenants sur le domaine public ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

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Réponse du Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie publiée le 16/01/2014

Lorsque des travaux sont prévus à proximité de réseaux existants, l'obligation d'investigations complémentaires sous la responsabilité du maître d'ouvrage des travaux afin d'améliorer la cartographie des réseaux enterrés existants situés dans l'emprise des travaux prévus s'applique à un nombre limité de chantiers de travaux, ceux qui sont considérés comme les plus sensibles pour la sécurité publique, et qui réunissent les trois conditions suivantes : les travaux prévus sont situés dans une unité urbaine au sens de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), il y a, dans l'emprise des travaux prévus, des réseaux enterrés sensibles pour la sécurité (tels que les réseaux électriques, de gaz ou de chaleur) dont la cartographie est de qualité insuffisante, l'emprise des travaux ou leur durée est importante. Cette obligation concerne ainsi de l'ordre d'un chantier de travaux sur dix. Le coût des investigations complémentaires est à la charge entière du maître d'ouvrage des travaux lorsque les réseaux sont rangés dans la classe de précision B (incertitude inférieure à 1,5 m). Il est réparti à parts égales entre le maître d'ouvrage et l'exploitant concerné lorsque les réseaux sont rangés dans la classe de précision C (incertitude supérieure à 1,5 m). Toutefois, par exception aux dispositions ci-dessus et en vertu du II de l'article R. 554-23 du code de l'environnement, ce coût est supporté en totalité par l'exploitant concerné lorsque les travaux sont exécutés dans l'intérêt du domaine routier et lorsque la réalisation des investigations complémentaires a pour cause l'inobservation, à l'occasion de l'implantation du réseau concerné, d'une disposition du règlement de voirie, mentionné par l'article R. 141-14 du code de la voirie routière, relative au récolement des réseaux implantés dans l'emprise du domaine routier. Par ailleurs, les exploitants de réseaux sont eux-mêmes soumis à l'amélioration progressive de la qualité de la cartographie de ces réseaux en vertu du IV de l'article R. 554-23 du code de l'environnement, et selon un calendrier relativement contraint fixé par l'article 25 de l'arrêté du 15 février 2012 relatif à l'exécution de travaux à proximité des réseaux. Avant que ces nouvelles obligations n'entrent en vigueur le 1er juillet 2012, de nombreuses collectivités effectuaient déjà des investigations complémentaires, à leur propre initiative et à leur charge, ayant constaté que cette opération constituait un investissement très utile pour éviter des arrêts de travaux et des incidents ou accidents lors des travaux, souvent sources d'avenants aux marchés de travaux, et de nature à renchérir notablement le coût de leurs projets et à augmenter les délais de leur réalisation. Il est à noter que de nombreuses collectivités sont elles-mêmes exploitantes de réseaux, que la précision de la cartographie des réseaux concernés est très souvent en classe B ou C, et que ces collectivités se verraient exposées à des coûts élevés de prise en charge des investigations complémentaires si cette charge relevait systématiquement des exploitants.

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