Question de M. PINTON Louis (Indre - UMP) publiée le 07/11/2013
M. Louis Pinton interroge M. le ministre de l'intérieur sur le point suivant. L'article L. 273-11 du code électoral, tel qu'introduit par l'article 33 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, dispose que la désignation des conseillers communautaires représentant les communes de moins de 1 000 habitants au sein des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) s'effectue désormais dans l'ordre du tableau. L'article L. 273-12 du même code fixe les règles de remplacement d'un élu dont les mandats de conseiller communautaire et de maire ou d'adjoint prennent fin de manière concomitante (remplacement par le premier membre du conseil municipal n'exerçant pas de mandat de conseiller communautaire pris dans l'ordre du tableau). Mais il se demande si le maire d'une commune de moins de 1 000 habitants peut conserver le mandat de conseiller communautaire qui lui était échu en application du tableau communal, donc au titre de sa fonction de maire, en cas de démission de ses fonctions de maire.
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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 13/02/2014
En application de l'article L. 273-12 du code électoral dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral, il n'est prévu le remplacement d'un conseiller communautaire qu'en cas de cessation d'un mandat de conseiller communautaire ou en cas de cessation concomitante par un élu d'un mandat de conseiller communautaire et d'une fonction de maire ou d'adjoint. Au regard de ces dispositions, il n'est donc pas nécessaire dans tous les autres cas de figure de procéder à un remplacement du conseiller communautaire, notamment en cas de démission de l'élu intéressé de sa seule fonction de maire. Dans une telle hypothèse, le conseiller communautaire peut donc tout à fait conserver son mandat intercommunal tout en n'étant plus maire, sous réserve toutefois qu'il conserve son mandat de conseiller municipal. C'est en effet au titre de ce dernier mandat qu'un élu peut être conseiller communautaire, l'article L. 273-5 nouveau du code électoral disposant en effet que « nul ne peut être conseiller communautaire s'il n'est conseiller municipal ou conseiller d'arrondissement ». Si la démission de la fonction de maire n'a donc aucune conséquence sur la poursuite du mandat de conseiller communautaire, elle nécessitera en revanche l'élection d'un nouveau maire suivant les modalités des articles L. 2122-7 et L. 2122-10 du code général des collectivités territoriales.
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