Question de M. BUFFET François-Noël (Rhône - UMP) publiée le 31/10/2013
M. François-Noël Buffet attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé de l'économie sociale et solidaire et de la consommation, sur les conditions de remboursement anticipé dans le cadre d'un prêt ou d'un crédit.
Dans la réponse du 4 juin 2013 à la question écrite n° 17 804 (Assemblée nationale, XIVe législature), il est indiqué que : « Le remboursement anticipé auprès du prêteur initial est là aussi de droit (article L. 311-22 du code de la consommation) et les indemnités que le prêteur peut réclamer à l'emprunteur, outre qu'elles sont interdites pour certains types de crédit (crédits renouvelables, autorisations de découvert, remboursements effectués dans le cadre de l'exécution d'un contrat d'assurance lié ou intervenant en période de taux débiteur variable), sont régies par des règles strictes. Leur montant en particulier est très encadré (au maximum 1 % du montant du crédit si le délai entre le remboursement anticipé et la date de fin du contrat de crédit est supérieur à un an et au maximum 0,5 % si ce délai ne dépasse pas un an, avec un plafonnement).
Le montant des indemnités peut toutefois être élevé pour certains crédits conclus antérieurement à la loi du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation. »
Il lui demande quelles sont les intentions du Gouvernement concernant les conditions de remboursement anticipé pour les prêts conclus avant le 1er juillet 2010.
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Transmise au Secrétariat d'État, auprès du ministère de l'économie, du redressement productif et du numérique, chargé du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire
Réponse du Secrétariat d'État, auprès du ministère de l'économie, du redressement productif et du numérique, chargé du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire publiée le 29/05/2014
La loi du 1er juillet 2010 a modifié les règles applicables aux indemnités de remboursement anticipé des crédits à la consommation. Cette loi a remplacé un dispositif où les indemnités de remboursement anticipé étaient totalement interdites pour les emprunts d'un montant inférieur à 21 500 , mais où ces indemnités n'étaient pas encadrées au-delà de ce seuil, par un nouveau dispositif dans lequel : - les indemnités de remboursement anticipé sont interdites dans ces cas précis, limitativement listés par l'article L. 311-22 du code de la consommation, notamment le crédit renouvelable, les autorisations de découvert et les prêts à taux variable ; - en dehors de ces cas, les indemnités de remboursement ne sont pas interdites mais strictement encadrées, pour tous les crédits ne dépassant pas le seuil de 75 000 , ce seuil constituant la limite supérieure du champ d'application du crédit à la consommation, définie par l'article L. 311-3 du code de consommation en cohérence avec le droit communautaire. Lors de la définition de ce nouveau dispositif, il a été décidé qu'il ne s'appliquerait qu'aux contrats de crédit conclus postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi, ceci afin de ne pas remettre en cause les équilibres contractuels des crédits souscrits antérieurement. Le Gouvernement estime que, s'agissant de la question spécifique de l'application dans le temps de ces nouvelles règles relatives aux indemnités de remboursement anticipé de crédit, les équilibres définis par le dispositif de la loi du 1er juillet 2010 sont satisfaisants. À la lumière de ce constat, il n'envisage pas de proposer une modification de la législation sur ce point précis.
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