Question de M. NÉRI Alain (Puy-de-Dôme - SOC) publiée le 31/10/2013

M. Alain Néri attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget sur ce qui est ressenti comme une discrimination par certains contribuables. Il peut ainsi lui citer le cas d'un habitant domicilié dans le Puy-de-Dôme qui, suite à une restructuration interne de son entreprise, a subi une mobilité géographique et doit travailler à Lyon depuis deux années. Ce contribuable est marié et père de deux enfants, dont un à sa charge. Compte tenu du fait que son épouse est à la retraite, il ne peut bénéficier de l'option frais de double résidence, dispositif offert aux couples dont les deux conjoints travaillent mais dont l'un est distant géographiquement du domicile familial. Il semble qu'aucune jurisprudence n'existe lorsque l'un des deux conjoints est retraité. Ce contribuable souhaite bénéficier des mêmes dispositions fiscales qu'un couple marié ayant des frais de double résidence compte tenu de l'éloignement de l'un des deux et il lui demande de bien vouloir lui préciser sa position en la matière.

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Transmise au Secrétariat d'État, auprès du ministère des finances et des comptes publics, chargé du budget


Réponse du Secrétariat d'État, auprès du ministère des finances et des comptes publics, chargé du budget publiée le 25/09/2014

En application des dispositions du 3° de l'article 83 du code général des impôts, les salariés qui optent pour la déduction du montant réel et justifié de leurs frais professionnels peuvent faire état des frais de double résidence, qui s'entendent des dépenses supplémentaires notamment de séjour et de déplacement supportées par un salarié qui résultent de la nécessité pour ce dernier de résider pour des raisons professionnelles dans un lieu distinct de celui de son domicile habituel. Si le salarié établit que la double résidence est justifiée par des circonstances particulières, telle que l'impossibilité de maintenir une seule résidence compte tenu du lieu d'exercice de l'activité professionnelle de chacun des époux, partenaires à un pacte civil de solidarité ou dans le cas d'un concubinage stable et continu, concubins, les frais de double résidence ont alors le caractère de frais professionnels. En revanche, lorsqu'aucune circonstance particulière n'est avérée et que la fixation ou le maintien de la résidence en un lieu particulièrement éloigné de celui de leur emploi répond donc à des motifs de convenance personnelle, les frais correspondants ne sont pas admis en déduction du revenu imposable. Les frais de double résidence ne sont donc pas admis en déduction du revenu imposable lorsque l'un des conjoints n'exerce aucune activité professionnelle et qu'aucune circonstance particulière n'est avérée. L'application de ces dispositions repose sur une appréciation circonstanciée de chaque situation de fait par l'administration sous le contrôle du juge de l'impôt.

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