Question de M. COINTAT Christian (Français établis hors de France - UMP) publiée le 24/10/2013

M. Christian Cointat expose à M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé de l'économie sociale et solidaire et de la consommation, qu'on voit apparaître de temps en temps dans les spots publicitaires des personnages célèbres décédés qui vantent les mérites d'un produit qu'ils n'ont pu connaître de leur vivant : Alfred Hitchcock avec la Citroën DS 3 ou Fernandel avec l'huile d'olive Puget. Certes, les annonceurs ont pu obtenir des droits à l'image de la part des ayants droit. Toutefois, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître si la législation relative à la consommation et à la publicité autorise ce genre de pratique consistant à faire s'exprimer des personnes décédées dans un sens qu'elles n'auraient peut-être pas souhaité. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître si cette forme de publicité peut être considéré comme mensongère au sens des lois en vigueur et, dans la négative, si le Gouvernement entend proposer au Parlement une réglementation permettant d'encadrer ou de supprimer ces pratiques.

- page 3065


Réponse du Ministère chargé de l'économie sociale et solidaire et de la consommation publiée le 09/01/2014

L'encadrement des pratiques évoquées dans la question relève du droit de la propriété intellectuelle (plus précisément de ses dispositions définissant les droits exclusifs reconnus aux ayants-droit), et non du droit de la consommation. La réglementation encadrant les pratiques commerciales est quant à elle composée principalement de dispositions de droit européen prohibant les pratiques commerciales déloyales ou trompeuses. Les publicités mettant en scène des personnages célèbres décédés ne tombent sous le coup de ces dispositions que dans le cas où elles induisent en erreur le consommateur. En dehors de ce cas, les publicités en cause ne peuvent pas être considérées comme illicites au regard du seul droit de la consommation. On ne peut en effet pas considérer qu'une publicité prêtant à des personnes décédées des paroles qu'elles n'auraient pas souhaité prononcer de leur vivant, revêt un caractère trompeur. Sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, l'existence d'un délit de pratique commerciale trompeuse serait en effet très difficile à établir, le consommateur moyen pouvant facilement comprendre que les paroles attribuées au personnage célèbre n'ont pas été prononcées par celui-ci de son vivant. Par ailleurs, les dispositions du droit de la consommation prohibant les pratiques commerciales déloyales ou trompeuses sont issues de la transposition d'une directive européenne du 11 mai 2005, qui est d'harmonisation maximale. Une réglementation nationale qui viendrait encadrer spécifiquement ces publicités, en dehors de leur caractère déloyal ou trompeur, est donc impossible à envisager, car entraînerait un risque réel de contentieux communautaire. En revanche, ce type de publicités est soumis au respect du droit de la propriété intellectuelle, et nécessite notamment que les annonceurs obtiennent des autorisations auprès des ayants-droit.

- page 96

Page mise à jour le