Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 17/10/2013
M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget les termes de sa question n°07800 posée le 08/08/2013 sous le titre : " Taxe de séjour ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.
- page 3001
Réponse du Ministère chargé du budget publiée le 02/01/2014
Aux termes des articles R. 2333-50 à R. 2333-53 du code général des collectivités territoriales (CGCT) pris pour application de l'article L. 2333-46 du même code relatif au recouvrement de la taxe de séjour, les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires sont soumis à certaines obligations déclaratives. Ainsi, ils doivent faire figurer sur un état, à la date et dans l'ordre des perceptions effectuées, le nombre de personnes ayant logé dans l'établissement, le nombre de jours passés, le montant de la taxe perçue ainsi que, le cas échéant, les motifs d'exonération ou de réduction de cette taxe. Les personnes qui louent, au cours de la période de perception de la taxe, fixée pour chaque station, par délibération du conseil municipal, tout ou partie de leur habitation personnelle, doivent en faire la déclaration à la mairie dans les quinze jours qui suivent le début de la location. Elles sont assujetties aux mêmes obligations déclaratives que les hôteliers. Une peine d'amende afférente aux contraventions de la deuxième classe est prévue pour tout logeur, loueur, hôtelier, propriétaire ou autre intermédiaire qui n'a pas perçu la taxe de séjour sur un assujetti ou qui n'a pas respecté l'une des prescriptions relatives à la tenue de l'état mentionné ci-dessus ainsi que pour toute personne qui n'a pas fait dans le délai la déclaration exigée du loueur. En outre, une peine d'amende afférente aux contraventions de troisième classe sera appliquée à tout logeur, hôtelier, propriétaire ou autre intermédiaire qui n'a pas, dans les délais, déposé la déclaration indiquant le montant de la taxe perçue ou qui a établi une déclaration inexacte ou incomplète. En dehors des peines d'amende précitées, aucune disposition législative expresse ne prévoit de procédure de taxation d'office, en cas de carence dans la mise en uvre des obligations déclaratives prévues par le CGCT. La procédure de taxation d'office est réservée aux impositions prévues à l'article L. 66 du livre des procédures fiscales (LPF). Conformément au principe général en vertu duquel il n'existe pas de taxation d'office sans texte, le champ d'application de l'article L. 66 est d'interprétation stricte. La taxe de séjour ne faisant pas partie des cas d'imposition d'office limitativement prévus par la loi fiscale, une collectivité bénéficiaire de l'imposition ne peut pas procéder à une imposition d'office faute de toute habilitation législative expresse. Seules les sanctions susmentionnées peuvent être mises en uvre après avoir mis en demeure la personne physique ou morale en charge de la collecte de la taxe de régulariser sa situation. Une telle procédure est de nature à dissuader les logeurs et hôteliers qui perçoivent la taxe de séjour de ne pas la reverser au receveur municipal. Tout retard dans le versement du produit de la taxe au receveur municipal donne lieu de plein droit à l'application d'un intérêt de retard égal à 0,75 % de la cotisation due par mois de retard. Cette indemnité de retard est due à compter du lendemain de la date de versement fixée par délibération du conseil municipal. Elle donne lieu à l'émission d'un état exécutoire adressé par l'ordonnateur au comptable public assignataire de la collectivité bénéficiaire de la taxe. En cas de non-paiement de ces intérêts de retard, il est procédé à des mesures d'exécution forcée comme en matière de contributions directes.
- page 26
Page mise à jour le