Question de Mme GIUDICELLI Colette (Alpes-Maritimes - UMP) publiée le 17/10/2013
Mme Colette Giudicelli attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur une des conséquences de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral. Cette loi prévoit que deux conseillers doivent être élus par canton au scrutin majoritaire à deux tours, les candidats se présentant en binômes composés d'une femme et d'un homme. En outre, le nombre de cantons doit être égal, pour chaque département, à la moitié du nombre de cantons existant au 1er janvier 2013. Cette réduction impose ainsi un redécoupage cantonal qui modifiera profondément la détermination des chefs-lieux de cantons. Or, pour bénéficier de la dotation de solidarité rurale au titre de la fraction « bourg-centre », il est notamment nécessaire de se prévaloir du titre de chef-lieu de canton. Les communes rurales chefs-lieux de canton bénéficiaires de cette dotation, qui se verront déposséder de ce titre, perdront ainsi également de facto une ressource financière précieuse. Aussi, dans cette optique, elle souhaiterait savoir dans quelle mesure il est envisagé que soient revues les modalités d'attribution de la dotation de solidarité rurale, notamment de sa fraction « bourg-centre », et plus précisément selon quels critères seront réunies les conditions d'attribution de cette dotation une fois le redécoupage cantonal effectif.
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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 13/03/2014
La loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral prévoit un redécoupage de la carte cantonale à l'échelle nationale dans le cadre de la mise en place des conseillers départementaux. Conformément aux dispositions de l'article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales, la première fraction dite « bourg-centre » de la dotation de solidarité rurale (DSR) est notamment attribuée aux communes chefs-lieux de cantons ainsi qu'aux communes dont la population représente au moins 15 % de celle de leur canton. La réduction du nombre de cantons pose donc la question de l'éligibilité des communes perdant leur qualité de chef-lieu de canton suite à cette réforme ainsi que de celles ne remplissant plus le critère de la part de la population communale dans la population cantonale. À droit constant, la réforme de la carte cantonale n'aura pas d'impact sur la répartition de la DSR bourg-centre avant l'année 2017. En effet, l'éligibilité aux trois fractions de la dotation de solidarité rurale est appréciée sur la base des données connues au 1er janvier de l'année précédant celle de la répartition, en application de l'article R. 2334-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Or, selon l'article L. 3113-2 du CGCT modifié par la loi du 17 mai 2013 : « (...) II. -La qualité de chef-lieu de canton est maintenue aux communes qui la perdent dans le cadre d'une modification des limites territoriales des cantons, prévue au I, jusqu'au prochain renouvellement général des conseils départementaux. (...) ». Ainsi, tous les décrets de remodelage de la carte cantonale n'auront vocation à s'appliquer qu'au moment du renouvellement des conseils départementaux, soit en mars 2015. Par conséquent, ce n'est seulement qu'à compter de 2017, année au cours de laquelle sera prise en compte la situation des communes au 1er janvier 2016, que le redécoupage de la carte cantonale pourrait avoir un impact sur la répartition de la fraction « bourg-centre » de la DSR. Le Premier ministre s'est cependant engagé le 19 novembre dernier lors du 96e congrès de l'Association des maires de France et présidents de communautés de France à ce que l'évolution de la carte cantonale n'ait aucune incidence sur les éléments liés à la qualité de chef-lieu de canton, que ce soit pour la fraction « bourg-centre » de la DSR ou le régime indemnitaire des élus. Les dispositions nécessaires seront donc prises conformément à cet engagement et leur traduction législative est prévue dès cette année 2014.
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