Question de M. DASSAULT Serge (Essonne - UMP) publiée le 10/10/2013

M. Serge Dassault attire l'attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur la législation relative au droit d'auteur, et notamment sur la jurisprudence qui établit que la conclusion d'un contrat de travail entre un salarié photographe et un employeur n'entraîne pas de fait la cession des droits patrimoniaux des images produites durant l'exécution dudit contrat au profit de l'employeur. Sachant que la cession globale d'œuvres futures est interdite, il ne reste que la possibilité entre l'employeur et le salarié de conclure une cession postérieurement à la production de chaque image.

Cette situation entraîne des problématiques insolubles pour les entreprises dont l'activité principale est la production d'images à vocation commerciale ou publicitaire. Il se demande en effet ce que peut faire une entreprise qui a négocié à l'avance le montant des droits avec ses clients si un salarié ayant exécuté une mission refuse la cession des droits en fin de mission. L'entreprise se trouve alors dans l'obligation de payer le salarié pour le temps passé à produire les images sans pouvoir les commercialiser auprès de son client. De plus, le salarié en contrat à durée indéterminée ne peut être renvoyé au motif d'un refus de cession de droit d'auteur puisqu'il n'y a pas de faute commise dans le cadre du contrat de travail. L'entreprise se retrouve donc dans une situation l'obligeant à faire appel uniquement à des prestataires de service et ne peut plus avoir recours au salariat.

Il lui demande donc quelles solutions elle propose, dans le cadre de cette problématique, aux entreprises de ce secteur et s'il ne trouve pas que cette situation empêche le développement du salariat et l'émergence de petites et moyennes entreprises dans le secteur.

Il lui demande également si cette situation ne met pas en péril des entreprises du secteur au regard de la concurrence des autres pays de la zone euro.

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Réponse du Ministère de la culture et de la communication publiée le 30/01/2014

Le troisième alinéa de l'article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « l'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou de service par l'auteur d'une œuvre de l'esprit n'emporte pas dérogation à la jouissance du droit reconnu par le premier alinéa, sous réserve des exceptions prévues par le présent code ». Ce principe de l'indifférence d'un contrat de travail ou de commande quant à la titularité des droits est un principe fort du droit d'auteur français qui se veut un droit des créateurs. Il repose sur l'idée que les créations de forme originales qui sont protégées par le droit d'auteur sont le fruit de personnes physiques, sur lesquelles naissent donc les droits afférents. La transmission des droits de tout salarié - qu'il soit photographe ou d'une autre profession - à son employeur est subordonnée à la condition que le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée, conformément au formalisme posé à l'article L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle. Afin de procéder à une cession expresse des droits patrimoniaux de ses salariés photographes, tout en respectant l'interdiction de la cession globale des œuvres futures posée à l'article L. 131-1 du code de la propriété intellectuelle, il est possible pour l'employeur de rédiger régulièrement des avenants aux contrats de cession de ses salariés photographes pour y inclure au fur et à mesure les œuvres qui ont été créées par ces derniers. Le droit français garantit à tous les auteurs, par ces dispositions visant à protéger la partie faible au contrat, un niveau de protection élevé. Garantie d'une rémunération appropriée du travail de création, il n'est pas un obstacle à la compétitivité, mais bien au contraire un facteur de celle-ci.

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