Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 10/10/2013
M. Jean Louis Masson expose à Mme la ministre de l'égalité des territoires et du logement le cas du maire d'une commune ayant été saisi par un administré d'un projet de vente au déballage de fruits et légumes pour une période de deux mois, en juillet et août. Cette vente a vocation à s'exercer sur une parcelle jouxtant une voie communale est cependant située en zone agricole et en zone rouge du plan de prévention du risque inondation (PPRI). Il lui demande s'il peut être fait opposition à la demande pour l'un ou l'autre de ces deux motifs.
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Transmise au Ministère de l'intérieur
Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 13/02/2014
En vertu de l'article L. 310-2 du code de commerce, les ventes au déballage font l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune dont dépend le lieu de la vente. Celles-ci ne peuvent excéder deux mois par année civile dans un même local ou sur un même emplacement. Le maire peut restreindre la durée d'une vente au déballage ou interdire son organisation sur certains emplacements si cela s'avère justifié par un motif d'ordre public. En vertu de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le pouvoir de police générale du maire a pour objet d'assurer « le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques », ce qui comprend notamment le soin de prévenir les inondations (5° du même article). À cet effet, le maire peut examiner le risque pour la sécurité publique que représente l'organisation d'une vente au déballage dans certains lieux au regard des dangers identifiés par le plan de prévention des risques naturels prévisibles en matière d'inondation, notamment si cette vente est prévue dans une zone particulièrement exposée aux risques d'inondation (zone rouge), voire dans une zone d'expansion de crues à préserver. En revanche, si elle n'est pas située dans l'une des zones précitées, la seule nature agricole de la zone dans laquelle est prévue l'organisation de la vente au déballage est sans incidence sur la décision du maire. Une mesure d'interdiction doit être justifiée par un risque réel d'inondation au regard duquel la sécurité publique ne doit pas pouvoir être préservée par une mesure moins contraignante (CE, 1er décembre 1972, req. n° 84743 ; CAA Douai, 9 novembre 2000, req. n° 96DA02456). Toute mesure de police administrative devant être proportionnée dans l'espace et dans le temps au regard du trouble à l'ordre public à prévenir (CE, 19 mai 1933, Benjamin), le maire doit délimiter avec précision les secteurs géographiques ou les périodes d'interdiction des ventes au déballage.
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