Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 10/10/2013

M. Jean Louis Masson expose à Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique le cas d'une commune ayant donné à bail à une entreprise, un hangar en vue d'y installer une activité artisanale. Un litige a surgit entre les parties relativement à ce bail, à sa nature et à sa durée et l'affaire est devant les tribunaux. Depuis lors, les loyers dus par cette entreprise et pour le recouvrement desquels des titres de recette sont régulièrement émis par la commune, ne sont plus perçus. La cause tient au fait que la recette locale des finances ayant pris en charge les titres de recettes émis par la commune a décidé que compte tenu du litige opposant les parties, il n'y avait pas lieu de recouvrer les loyers dus. Il lui demande si cette position de la recette locale des finances qui pénalise la commune est juridiquement fondée.

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Réponse du Ministère de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique publiée le 26/12/2013

Le 1° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales précise que « l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre » de recettes émis par l'ordonnateur d'un organisme public local. Ainsi la contestation par le débiteur devant un tribunal, du bien-fondé des créances de loyer dues au titre du bail, interdit au comptable public concerné d'engager une quelconque action de recouvrement forcé jusqu'à la fin de l'instance. En effet, la loi précitée suspend la force exécutoire du titre de recettes émis par une collectivité territoriale ou un établissement public local jusqu'à ce que le juge ait tranché le litige. Si la décision juridictionnelle définitive confirme le bien-fondé de ces créances, le comptable pourra alors opérer un recouvrement forcé des titres de recettes concernés dans le cas où le débiteur ne les aurait pas payés spontanément après le rejet de son recours.

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