Question de M. PAUL Philippe (Finistère - UMP) publiée le 10/10/2013

M. Philippe Paul appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le régime juridique applicable, en matière de sécurité, aux lâchers de lanternes volantes. Cette pratique ayant tendance à se développer et les risques d'incendie n'étant pas à exclure lors de possibles retombées alors que le brûleur est toujours actif, il lui demande si les personnes physiques ou morales qui souhaitent pratiquer un lâcher de lanternes volantes sont tenues de se soumettre à des démarches d'information ou de demande d'autorisation auprès des autorités locales ou préfectorales.

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Transmise au Ministère de l'intérieur


Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 05/06/2014

Aucun texte législatif ou réglementaire ne fonde expressément l'autorité administrative à interdire de façon générale et absolue le lâcher de lanternes volantes, ni à le soumettre à un quelconque régime d'autorisation préalable. Toutefois, en application du 3° de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l'État dans le département est seul compétent pour prendre les mesures relatives à l'ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publique dont le champ d'application excède le territoire d'une commune. En effet, en raison du caractère non maîtrisable du lâcher de lanternes volantes qui, par nature, est supposé s'étendre au-delà du territoire d'une seule commune, le préfet, compte-tenu des circonstances locales, est compétent pour prendre un arrêté d'interdiction motivé au regard des risques pour l'ordre public, le lâcher de lanternes volantes étant susceptible, d'une part, de provoquer des incendies dans des lieux particulièrement vulnérables à cette menace compte-tenu des facteurs notamment de temps, de lieu, de climat et d'accès pour les services départementaux d'incendie et de secours et, d'autre part, de présenter, le cas échéant, un danger pour la navigation aérienne en cas de lâcher de lanternes volantes, en grand nombre, à proximité d'aérodromes ou d'aéroport. À cet égard, le Conseil constitutionnel a rappelé à plusieurs reprises que les mesures de police administrative susceptibles d'affecter l'exercice des libertés constitutionnellement garanties, doivent être justifiées par la nécessité de sauvegarder l'ordre public et proportionnées à cet objectif. En outre, les manifestations sur la voie publique, au cours desquelles des lâchers de ballons et en l'occurrence des lâchers de lanternes volantes peuvent avoir lieu, sont soumises à déclaration préalable conformément aux dispositions des articles L. 211-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, lesquels constituent une codification des articles 1er et suivants du décret-loi du 23 octobre 1935 portant réglementation des mesures relatives au renforcement du maintien de l'ordre public.

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