Question de Mme MÉLOT Colette (Seine-et-Marne - UMP) publiée le 03/10/2013
Mme Colette Mélot attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget sur le changement de qualification des terrains de golf dans le cadre de la révision des valeurs locatives servant au calcul de la taxe foncière et de la cotisation foncière des entreprises (CFE). En effet, ces parcours de golf, qui étaient jusqu'à présent placés sous le régime de « propriétés non bâties », sont désormais qualifiés de « propriétés bâties ». Cette modification engendre naturellement un accroissement important de la fiscalité foncière, qui met en péril la pérennité de ces structures ainsi que les emplois qui leur sont liés. Elle pourrait, parallèlement, conduire à une urbanisation non souhaitée de ces espaces naturels. Par conséquent, elle lui demande de bien vouloir lui indiquer si le Gouvernement compte modifier cette règle fiscale en classant les terrains de golf dans la catégorie des « terrains non bâtis ».
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Réponse du Ministère chargé du budget publiée le 02/01/2014
Aux termes du 5° de l'article 1381 du code général des impôts, les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel sont soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB). Il en est ainsi de tous les terrains de jeu ou de sport exploités commercialement, y compris les terrains de golf (CE, 29 janvier 1931, n° 8446). À l'inverse, les terrains non cultivés et non employés à un usage commercial ou industriel sont soumis à la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB). Par suite, les terrains aménagés pour le golf (green, fairway, rough...) et exclusivement réservés à cet usage relèvent de la TFPB si leur exploitation est commerciale et de la TFPNB dans le cas contraire. La distinction entre les golfs exploités commercialement et les autres est opérée en fonction de critères objectifs tenant à leurs conditions d'exploitation. À cet égard, il est notamment indifférent que le propriétaire du terrain soit une association, une société civile ou toute autre personne physique ou morale. L'imposition de certains terrains de golf à la TFPB résulte ainsi de l'application de règles de droit commun qui n'ont récemment fait l'objet d'aucune modification. Toutefois, dans le cadre de la discussion de la loi de finances pour 2014, l'Assemblée nationale a adopté deux dispositions sur cette question. L'article 59 ter prévoit de soumettre à la taxe foncière sur les propriétés non bâties les terrains affectés à la pratique du golf lorsque l'aménagement de ces terrains ne nécessite pas la construction d'ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions, à compter des impositions dues au titre de 2015. L'article 59 quater autorise les collectivités territoriales et les établissements public de coopération intercommunale à fiscalité propre à exonérer de TFPB à concurrence de 50 % ou de 75 % les terrains de golf au titre de 2014.
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