Question de M. LEROY Jean-Claude (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 03/10/2013
M. Jean-Claude Leroy attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt sur la mise en application du droit de préférence, instauré par la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche.
En effet, cette loi qui a modifié les articles L. 514-1, L. 514-2 et L. 514-3 du code forestier, instaure un droit de préférence au profit des propriétaires voisins lors de la vente d'une parcelle boisée d'une superficie inférieure à quatre hectares.
Ces dispositions, qui ont pour but d'améliorer la structure foncière des bois et forêt et de limiter l'émiettement de petites parcelles boisées, se sont cependant révélées difficiles à appliquer. Les différents acteurs soulignent ainsi des incertitudes dans l'interprétation de certains termes du texte, et notamment de la notion de contiguïté de la parcelle.
Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser les contours de cette notion et de lui indiquer si une séparation de deux parcelles boisées par un chemin d'exploitation cadastré et appartenant à une association foncière de remembrement (AFR) rompt ou non la contiguïté desdites parcelles et, en conséquence, permet ou non l'exercice du droit de préférence au propriétaire d'une parcelle jouxtant ce chemin d'exploitation.
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Réponse du Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt publiée le 07/11/2013
Le droit de préférence, instauré par la loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche du 27 juillet 2010, permet de regrouper des petites parcelles boisées, inférieures à 4 ha, avec des parcelles contiguës afin d'en faciliter la gestion. Il donne un droit d'acquisition prioritaire aux propriétaires forestiers voisins des parcelles mises en vente (article L. 331-19 du code forestier). L'ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012 a précisé que le droit de préférence s'applique à la vente d'une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêt de moins de 4 ha et non plus à la vente d'une parcelle. Cette modification permet de lever l'ambiguïté de la vente d'un bien forestier constitué de plusieurs lots. Le droit de préférence des propriétaires voisins institué par le code forestier est un outil permettant de lutter contre le morcellement de la forêt privée. Il s'ajoute aux différents modes de regroupement du foncier forestier existant. Il ne s'applique pas aux parcelles forestières incluses dans une procédure d'aménagement foncier rural. À l'issue d'une telle procédure, le fait que le chemin d'exploitation appartienne à une association foncière de remembrement n'est pas un facteur d'exclusion du droit de préférence. Pour apprécier la contiguïté des parcelles, il faut prendre en compte les caractéristiques de l'obstacle, notamment sa taille, qui ne doivent pas empêcher l'unité de gestion. Ainsi, on considère qu'un chemin, qu'il soit privé ou public, traversant plusieurs parcelles boisées ne rompt pas la continuité, alors qu'une route, autoroute, rivière, canal de navigation, voie ferrée sont des obstacles difficilement franchissables qui entraînent une discontinuité. Le propriétaire d'une parcelle boisée peut donc exercer son droit de préférence sur une parcelle boisée voisine séparée par un chemin d'exploitation.
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