Question de M. TUHEIAVA Richard (Polynésie française - SOC-A) publiée le 26/09/2013
M. Richard Tuheiava attire l'attention de M. le ministre des outre-mer sur l'existence de difficultés dans l'application concrète de certaines dispositions de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs, modifiée par la loi n° 2011-664 du 15 juin 2011.
Ces difficultés, portant sur les dispositions des articles 9, 57 et 75 de l'ordonnance précitée, pourraient avoir des effets directs sur la qualité du dialogue social existant au sein de plusieurs communes et groupements de communes de Polynésie française ainsi que sur les conditions d'intégration optimales des agents communaux dans le statut mis en place en leur faveur.
Par un courrier du 20 juillet 2012, il a eu l'occasion d'interpeller officiellement M. le Haut commissaire de la République en Polynésie française de ces difficultés et notamment des aspects pénalisants des dispositions du dernier alinéa de l'article 75 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 modifiée. L'effet cristallisant qu'elles entraînent à l'égard des agents communaux qui n'intègreraient pas le statut de la fonction publique communale pose une difficulté majeure et légitime aux yeux d'un nombre d'agents communaux conséquent et vis-à-vis de leurs organisations syndicales. Cette difficulté de l'article 75 précité avait été débattue, en vain, devant le Sénat lors de la discussion de l'amendement n°1 qu'il avait déposé à l'occasion de l'examen en première lecture de la loi n° 2011-664 du 15 juin 2011 portant réactualisation de l'ordonnance du 4 janvier 2005.
De même, l'unilatéralité du dispositif de mobilité professionnelle entre les communes et groupements de communes situés en Polynésie française et ceux situés en France métropolitaine, sous-jacente à travers les dispositions des articles 9 et 57 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 modifiée, semble recouvrir un cas de discrimination professionnelle, légitimement querellé par les organisations syndicales représentatives de Polynésie française.
Les textes d'application de l'ordonnance n° 2004-10 du 4 janvier 2005 ont été tardivement pris - en août 2012 - et le dialogue social tripartite entre l'État, les communes de Polynésie française et les organisations syndicales représentatives de ce territoire s'en est trouvé impacté défavorablement. À ce jour, soit plus d'une année après l'entrée en vigueur officielle des textes législatifs cadres, le processus d'intégration n'est toujours pas achevé pour l'ensemble des communes et groupements de communes de la Polynésie française.
Il souhaite donc l'interpeller sur la nécessité d'apporter des solutions concrètes aux problématiques précitées, tant par la modification des quelques dispositions législatives insatisfaisantes devant le Parlement que par la conclusion de tels protocoles d'accord idoines convenant à toutes les parties concernées.
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Réponse du Ministère des outre-mer publiée le 19/12/2013
L'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française tend à mettre fin aux régimes disparates dont relevaient les agents des communes, établissements publics communaux et groupements de communes polynésiens. L'objectif est de permettre une meilleure organisation des services publics et une modernisation des ressources humaines communales en offrant aux communes la possibilité de recruter des agents mieux formés, bénéficiant de garanties statutaires et faisant l'objet d'une gestion uniformisée. La qualité du dialogue social a toujours été au cur de l'élaboration du dispositif législatif et réglementaire qui est le fruit d'une longue et riche concertation entre l'État, les élus communaux et les organisations syndicales. L'article 75 de l'ordonnance précitée prévoit que seuls les fonctionnaires titulaires peuvent bénéficier d'un système de carrière. Il s'inscrit pleinement dans la logique poursuivie par l'ordonnance en incitant les agents à intégrer la fonction publique communale. Permettre aux agents non titulaires de bénéficier d'une évolution de carrière dans les mêmes conditions constituerait un frein à leur intégration et viderait l'ordonnance de sa substance. L'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 permet également aux agents de la fonction publique des communes de Polynésie française une mobilité vers les fonctions publiques métropolitaines. Toutefois, les statuts particuliers des fonctions publiques métropolitaines peuvent contenir des conditions restrictives à cette mobilité alors que l'article 14 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et l'article 9 de l'ordonnance lèvent pour les agents des trois fonctions publiques métropolitaines les freins pouvant exister dans les statuts particuliers et leur garantissent un droit effectif à la mobilité. Comme le mentionne l'honorable parlementaire, ce double régime n'est pas satisfaisant. Les agents des communes de la Polynésie française doivent pouvoir bénéficier de cette garantie à la mobilité au sein des fonctions publiques métropolitaines. C'est pourquoi, le ministre des outre-mer a demandé à ses services de procéder à l'extension des dispositions de l'article 14 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 aux agents de la fonction publique communale polynésienne dans un prochain vecteur législatif. Enfin, le processus d'intégration suit son cours et nécessite plusieurs étapes : les communes et leurs groupements ont jusqu'au 12 janvier 2014 pour saisir la commission spéciale de leur projet de liste d'aptitude ; dès réception de l'avis rendu par ladite commission et au plus tard le 12 avril 2014, les maires et présidents prennent un arrêté fixant cette liste d'aptitude ; les organes délibérants ont jusqu'au 12 juillet 2015 pour créer les postes de fonctionnaires de leurs agents contractuels recrutés avant le 1er août 2012 et qui sont aptes à devenir fonctionnaires. Le calendrier a été aménagé pour tenir compte des difficultés de certaines communes, notamment de disposer d'un médecin à même d'effectuer les visites médicales d'aptitudes. Néanmoins, en septembre 2013, 91 % des communes et groupements de communes ont reçu un avis de la commission spéciale et plus de la moitié des agents communaux ont fait l'objet d'un avis de la commission spéciale d'intégration.
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