Question de M. MAUREY Hervé (Eure - UDI-UC) publiée le 26/09/2013
M. Hervé Maurey attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche sur les retards de bagages dans le transport aérien.
Les transports aériens sont en augmentation constante et représentaient en France en 2012 près de 137 millions de passagers, un chiffre en hausse de près de 3 %.
Aussi plébiscité soit-il par les usagers, ce mode de transport n'en est pas moins source de désagrément : annulations ou retards des vols, pertes ou retard des bagages.
Concernant les bagages, il semble que la convention de Montréal du 9 décembre 1999, signée par plus de 90 pays, ne soit pas seule à même de garantir une indemnisation juste des passagers se retrouvant privés de leurs effets personnels.
En effet, si cette convention prévoit une indemnisation de l'ordre de 1 200 euros en cas de perte, elle n'a, à ce jour, été complétée par le droit communautaire (règlement communautaire n° 889/2002 du 13 mai 2002) que pour les cas des vols et non des retards.
L'indemnisation en cas de retard n'est pas strictement encadrée et laissée ainsi à l'appréciation des transporteurs qui mettent à disposition des usagers une somme de première nécessité parfois très en deçà des besoins des usagers (de l'ordre de 100 euros) ; les véritables indemnisation n'étant le plus souvent effectives qu'avec la souscription d'assurances spécifiques, auprès des compagnies ou grâce aux cartes bancaires.
Aussi, il l'interroge donc sur l'opportunité de créer un dispositif d'indemnisation forfaitaire obligatoire en cas de retard comme l'ont envisagé les institutions européennes.
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Réponse du Ministère chargé des transports, de la mer et de la pêche publiée le 12/12/2013
La responsabilité du transporteur aérien en cas de retard, perte ou avarie de bagages enregistrés est régie par deux instruments conventionnels internationaux : la convention de Varsovie du 12 octobre 1929 et la convention de Montréal du 28 mai 1999. Cette dernière instaure un régime de responsabilité plus protecteur, puisque le passager peut engager la responsabilité du transporteur jusqu'à 1 131 droits de tirages spéciaux (DTS), soit environ 1 268 euros, en matière de dommages ou de retard de bagages. Au 1er octobre 2013, 104 États avaient ratifié cette dernière convention dont la France et tous les États membres de l'Union européenne. En outre, le règlement communautaire (CE) n° 889/2002 du 13 mai 2002 étend son application à tous les vols effectués par un transporteur aérien communautaire, sans considération de destination. Ainsi, les passagers de ces vols bénéficient de la protection maximale prévue par le droit international. Les autres transporteurs aériens doivent, pour tous leurs vols au départ de l'Union européenne, indiquer aux passagers le régime de responsabilité qui leur sera applicable en la matière. La convention de Montréal ouvre également au passager qui le souhaite la possibilité d'effectuer auprès du transporteur aérien une déclaration spéciale d'intérêt, au moment de l'enregistrement de ses bagages. Cette déclaration spéciale d'intérêt lui permet de fixer une valeur de ses bagages supérieure au plafond de responsabilité établi par la convention. Elle entraîne la perception par le transporteur aérien d'un supplément tarifaire. Enfin, la pratique répandue auprès de certains transporteurs aériens consiste, en cas de retard de bagages, en la mise à disposition d'une certaine somme afin de faire face à des achats de première nécessité. Cette somme varie en fonction du transporteur et de la destination du vol. La Commission européenne a engagé depuis mars 2013 la procédure de révision des dispositions communautaires applicables à la responsabilité des transporteurs aériens en ce qui concerne le transport aérien de passagers et de leurs bagages (règlement (CE) n° 2027/97 du 9 octobre 1997 modifié par le règlement (CE) n° 889/2002 précité). Au cours de la procédure de révision de ce règlement, les autorités françaises veilleront à l'équilibre entre un niveau élevé de protection des consommateurs, principe découlant de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et la prise en compte des contraintes qui pèsent sur le transport aérien.
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