Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 19/09/2013

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que l'article L. 11 du code électoral dispose que peuvent être électeurs : « (…) Tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins ». En la matière, il y a une incertitude quant à savoir si par domicile réel, le code électoral vise le domicile au sens juridique ou la résidence principale. Le domicile au sens juridique est traditionnellement le lieu du principal établissement, c'est-à-dire l'endroit où l'intéressé centralise ses actes administratifs et autres les plus importants. Au contraire, la résidence principale est le lieu où la personne vit au quotidien. Le plus souvent, ces deux notions coïncident, le domicile au sens juridique et la résidence principale, ne faisant qu'un. Ce n'est cependant pas toujours le cas car certaines personnes peuvent être domiciliées juridiquement à une adresse et résider quotidiennement à une autre. Ainsi, un étudiant peut avoir sa résidence dans la ville où il fait ses études mais conserver son domicile juridique chez ses parents. Il lui demande donc si par domicile réel, le code électoral vise le domicile au sens juridique ou la résidence principale.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 23/01/2014

En application de l'article L. 11 du code électoral, il convient pour être inscrit sur la liste électorale d'une commune de justifier d'une attache suffisante avec celle-ci. Celle-ci peut résulter soit d'un domicile ou d'une résidence depuis six mois dans la commune, soit de la qualité de contribuable communal depuis au moins cinq ans. Si dans la plupart des cas domicile et résidence se confondent, il n'en est pas toujours ainsi. Le domicile est entendu par la jurisprudence comme le domicile réel, c'est-à-dire le lieu du principal établissement au sens de l'article 102 du code civil (Cass.2ème civile, 26 avril 1990). La notion de domicile est indépendante de la notion d'habitation. L'inscription au titre du domicile n'est à cet égard soumise à aucune condition de durée. Contrairement à la notion de domicile qui est le lieu où l'on se situe en droit, la notion de résidence correspond à une situation de fait. Elle résulte du fait d'habiter, au moment de la demande, de manière effective et continue dans la commune. À cet égard, l'occupation d'une résidence secondaire n'est pas considérée comme une résidence réelle et continue dès lors qu'elle n'est dédiée qu'aux temps de loisirs, tels notamment que les fins de semaine ou les vacances (Cass. 2e civ. , 11 mars 2010, n° 10-60150.10-60162). Un jeune majeur, faute de déclaration d'un domicile propre, peut garder le domicile de sa minorité, même s'il réside dans une autre commune où il fait ses études, dès lors qu'il n'exerce aucune activité lucrative et ne peut se suffire à lui-même (Cass. 2e civ, 16 décembre 1982, n° 81-10452).

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