Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 19/09/2013
M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que les communes qui sont chefs-lieux de cantons bénéficient d'une majoration de leur dotation globale de fonctionnement (DGF). La réforme du scrutin cantonal entraînant une réduction importante du nombre des chefs-lieux de cantons, il souhaite obtenir une estimation de l'économie correspondante que réalisera l'État sur le montant de la DGF.
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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 20/02/2014
La loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral prévoit un redécoupage de la carte cantonale à l'échelle nationale dans le cadre de la mise en place des conseillers départementaux. Conformément aux dispositions de l'article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales, la première fraction dite « bourg-centre » de la dotation de solidarité rurale (DSR) est notamment attribuée aux communes chefs-lieux de cantons ainsi qu'aux communes dont la population représente au moins 15 % de celle de leur canton. La réduction du nombre de cantons pose donc la question de l'éligibilité des communes perdant leur qualité de chef-lieu de canton suite à cette réforme ainsi que de celles ne remplissant plus le critère de la part de la population communale dans la population cantonale. À droit constant, la réforme de la carte cantonale n'aura pas d'impact sur la répartition de la DSR bourg-centre avant l'année 2017. En effet, l'éligibilité aux trois fractions de la dotation de solidarité rurale est appréciée sur la base des données connues au 1er janvier de l'année précédant celle de la répartition, en application de l'article R. 2334-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Or, selon l'article L. 3113-2 du CGCT modifié par la loi du 17 mai 2013 : « (...) II. -La qualité de chef-lieu de canton est maintenue aux communes qui la perdent dans le cadre d'une modification des limites territoriales des cantons, prévue au I, jusqu'au prochain renouvellement général des conseils départementaux. (...) ». Ainsi, tous les décrets de remodelage de la carte cantonale n'auront vocation à s'appliquer qu'au moment du renouvellement des conseils départementaux, soit en mars 2015. Par conséquent, ce n'est seulement qu'à compter de 2017, année au cours de laquelle sera prise en compte la situation des communes au 1er janvier 2016, que le redécoupage de la carte cantonale pourrait avoir un impact sur la répartition de la fraction « bourg-centre » de la DSR. Dans cet intervalle, le redécoupage de la carte cantonale n'aura donc pas de conséquences sur l'éligibilité des communes à la DSR « bourg-centre ». Le Premier ministre s'est engagé le 19 novembre 2013 lors du 96e congrès de l'Association des maires de France et présidents de communautés de France à ce que l'évolution de la carte cantonale n'ait aucune incidence sur les éléments liés à la qualité de chef lieu de canton, que ce soit pour la fraction « bourg-centre » de la DSR ou le régime indemnitaire des élus. Les dispositions nécessaires seront donc prises conformément à cet engagement. Conformément aux dispositions de l'article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales, la première fraction de la dotation de solidarité rurale (DSR), ou DSR « bourg-centre », est attribuée aux communes chefs-lieux de cantons ainsi qu'aux communes dont la population représente au moins 15 % de celle de leur canton, à condition qu'elles ne se trouvent pas dans l'un des quatre cas de figure suivants : faire partie d'une agglomération représentant plus de 10 % de la population du département ou comptant plus de 250 000 habitants ; faire partie d'une agglomération comptant une commune de plus de 100 000 habitants ou étant chef-lieu de département ; être située dans un canton dont la commune chef-lieu compte plus de 10 000 habitants ; disposer d'un potentiel financier par habitant supérieur au double du potentiel financier par habitant moyen des communes de moins de 10 000 habitants. Sont également éligibles à la fraction « bourg-centre » de la DSR les communes chefs-lieux de leur arrondissement dont la population est comprise entre 10 000 et 20 000 habitants et qui n'entrent pas dans les cas de figure prévus aux 1. , 2. et 4. ci-dessus. La fraction « bourg-centre » de la DSR est répartie entre les communes éligibles en fonction : de leur population, prise en compte dans la limite de 10 000 habitants ; de l'écart entre le potentiel financier par habitant moyen des communes de moins de 10 000 habitants et le potentiel financier par habitant de la commune ; de l'effort fiscal, pris en compte dans la limite de 1,2 ; d'un coefficient multiplicateur de 1,3 pour les communes situées dans les zones de revitalisation rurale (ZRR). Enfin, les communes perdant leur éligibilité à la DSR bourg-centres sont assurées de percevoir, l'année de la perte de leur éligibilité, une garantie égale à 50 % du montant perçu l'année précédente. L'éligibilité aux trois fractions de la dotation de solidarité rurale est appréciée sur la base des données connues au 1er janvier de l'année précédant celle de la répartition, en application de l'article R. 2334-6 du code général des collectivités territoriales. Par conséquent, le redécoupage de la carte cantonale aura un impact sur la répartition de la fraction « bourg-centre » de la DSR en 2015 si le redécoupage est effectué avant le 31 décembre 2013, et en 2016 si il est effectué après le 1er janvier 2014. Le Gouvernement est conscient de l'importance que revêt cette dotation pour les communes bénéficiaires, en les aidant à remplir une fonction essentielle de structuration de leur territoire. Il serait cependant prématuré de proposer une réforme des conditions d'attribution de la DSR « bourg-centre » dès aujourd'hui, alors même que le redécoupage des cantons n'a pas encore eu lieu. Les réponses qui devront être apportées le seront par conséquent dans le cadre du projet de loi de finances pour 2015 ou, le cas échéant, pour 2016, et feront l'objet d'une concertation préalable entre le Gouvernement et les élus locaux, notamment au sein du Comité des finances locales.
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