Question de M. PERCHERON Daniel (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 19/09/2013
M. Daniel Percheron attire l'attention de M. le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur une enquête que vient de rendre publique l'association de consommateurs UFC-Que Choisir. Celle-ci vise quarante produits de grande consommation contenant des matières plastiques ou du cuir, et susceptibles de contenir des substances « extrêmement préoccupantes » telles que définies par le règlement REACH.
Or, les analyses réalisées indiquent la présence de ces substances dans neuf de ces produits, soit près du quart. Un produit pour enfants contenait notamment un retardateur de flamme chloré (le SCCP) alors que cette substance est interdite. L'information des consommateurs concernant ces substances toxiques est par ailleurs très lacunaire, note l'enquête, alors que le règlement REACH oblige les professionnels à informer les consommateurs qui le demandent de la présence éventuelle de plus d'une centaine de substances « extrêmement préoccupantes » dans leurs produits. Sur quarante-trois distributeurs et fabricants interrogés, six n'ont pas répondu et les réponses des autres sont le plus souvent incomplètes ou faussement rassurantes. Seules trois enseignes ont répondu de façon pleinement satisfaisante.
Ces résultats démontrent que l'information des consommateurs prévue par le règlement REACH est insuffisante. Il est injuste de faire peser sur des non-experts la responsabilité de s'informer sur un sujet de santé publique, par nature très complexe. Un étiquetage des produits pour que les consommateurs puissent exercer leur choix en toute connaissance de cause au moment de l'achat serait plus raisonnable. Un renforcement de la réglementation européenne, notamment dans le sens d'un étiquetage obligatoire, simple et intelligible, de tous les produits de consommation contenant des substances « préoccupantes » recensées par REACH est souhaitable. Enfin, il importe d'exiger le retrait immédiat du marché français des produits contenant des substances interdites.
Il lui demande donc quelles sont les intentions du Gouvernement en la matière.
- page 2680
Réponse du Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie publiée le 24/10/2013
Le règlement sur l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et les restrictions des substances chimiques (REACH) n° 1907/2006 vise à assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l'environnement. À cet effet il définit plusieurs procédures, en particulier pour la gestion des substances « extrêmement préoccupantes ». Elles sont inscrites dans une liste dite « liste candidate », comprenant actuellement 144 substances (dont le short chained chlorinated paraffins, SCCP) sur des considérations liées aux dangers, c'est-à-dire aux propriétés intrinsèques de la substance : sont ainsi concernées les substances cancérigènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction, persistantes, bioaccumulables et toxiques ou très persistantes et très bioaccumulables, ou encore des substances « de niveau de préoccupation équivalent », comme les perturbateurs endocriniens ou des sensibilisants. Il est important de noter que l'inscription d'une substance à cette liste candidate ne signifie pas à ce stade de la procédure que cette substance est interdite ou restreinte d'utilisation. Plusieurs procédures plus contraignantes peuvent être mises en uvre de manière alternative ou complémentaire. Ainsi, certaines substances de la liste candidate peuvent être incluses en priorité à l'annexe XIV du règlement REACH, notamment en raison de forts tonnages de production et d'utilisation, d'usages dispersifs, ou d'expositions possibles fortes des consommateurs ou des travailleurs. Ceci signifie que ces substances (22 à ce jour) sont soumises à la procédure dite d'autorisation : l'utilisation et la production de ces substances sont interdites à moins qu'un dossier d'autorisation ne soit déposé et accepté. Une autorisation ne peut alors être accordée que si l'industriel démontre que le risque pour la santé humaine ou pour l'environnement lié à l'utilisation de cette substance est maîtrisé, ou si les avantages socio-économiques l'emportent sur les risques entraînés par l'utilisation de cette substance sans qu'une substance ou une technologie de remplacement appropriée existe. Dans le cas où un risque inacceptable est identifié pour l'utilisation d'une substance, une restriction peut être définie dans le cadre de l'annexe XVII du règlement : il s'agit alors d'une interdiction stricte de la substance pour un ou des usages bien définis, y compris s'agissant de substances présentes dans les articles. Les autorités françaises ont par exemple proposé la restriction du plomb dans les bijoux (adoptée par l'UE en 2012) ou encore prévoient de proposer une restriction du bisphénol A dans les tickets thermiques. La France s'attache à proposer de telles mesures chaque fois qu'elle dispose d'information mettant en évidence des risques importants pour la santé humaine ou pour l'environnement. Elle soutient activement l'adoption de nouvelles restrictions, notamment celles interdisant la mise à disposition du grand public de substances et mélanges cancérigènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction. Le SCCP figure aujourd'hui sur la liste dite « candidate » : suite aux évaluations de risques désormais menées au niveau européen, et compte tenu de son caractère spécifique de polluant organique persistant, son interdiction complète au niveau européen pourrait alors être prononcée. Une fois une restriction adoptée, le respect doit en être assuré par des contrôles ciblés (plus de 2 000 ont été menés sur ce thème en 2012), incluant des prélèvements pour analyse en laboratoire. Les contrôles sur les produits chimiques sont menés en bonne coordination entre plusieurs ministères et corps de contrôle : inspection des installations classées, inspection du travail, douanes, services de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). Avec la mise en uvre progressive de REACH et l'accroissement des substances réglementées, ces contrôles se sont accrus au cours des dernières années, quant au respect des réglementations sur la fabrication, l'importation ou l'utilisation de substances chimiques, tout comme les substances présentes dans les articles. En revanche, la seule inscription d'une substance à la liste candidate déclenche effectivement, pour les entreprises, une obligation de notification à l'European chemicals agency (ECHA) des usages de la substance, y compris de sa présence dans des articles à des teneurs supérieures à 0,1 %, ainsi qu'une obligation d'information de leurs clients et des consommateurs qui en effectuent la demande. Il importe de faire en sorte que cette obligation soit mieux respectée, au besoin l'État mettra en uvre les sanctions prévues par le code de l'environnement aux articles L. 521-17 à L. 521-24. Le ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, a contribué à la réalisation d'un guide qui explique clairement aux entreprises les obligations découlant de l'inscription d'une substance à la liste candidate. Il est disponible sur le site du Helpdesk, service national d'assistance sur le règlement REACH : www. reach-info. fr. Le ministère s'attache à développer la sensibilisation générale des entreprises au règlement REACH et aux obligations en découlant, au moyen de divers documents pédagogiques (dont une brochure sur les substances extrêmement préoccupantes) et des partenariats avec les Chambres de commerce et d'industrie, se traduisant notamment par des réunions d'information dans les régions. Enfin, s'agissant de l'étiquetage, le règlement CLP (classification, labelling, packaging) n° 1272/2008 définit les obligations concernant la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et des mélanges, dès lors qu'elles présentent des propriétés de dangers telles que définies par ce même règlement. Cela concerne aujourd'hui les substances, y compris celles vendues au grand public, et une prochaine phase d'obligation d'étiquetage est prévue pour le 1er juin 2015 pour les mélanges si ceux-ci présentent des propriétés dangereuses.
- page 3095
Page mise à jour le