Question de M. LOZACH Jean-Jacques (Creuse - SOC) publiée le 12/09/2013

M. Jean-Jacques Lozach attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, sur les attentes de la fédération nationale des anciens combattants en Algérie, Maroc et Tunisie (FNACA) dans le cadre de la préparation du projet de loi de finances pour 2014.
Les différents points sur lesquels portent les demandes des anciens combattants sont : l'élargissement des conditions d'attribution de la carte du combattant aux anciens combattants totalisant au moins quatre mois de présence en Algérie avant le 1er juillet 1964 ou en opérations extérieures ; la revalorisation de l'aide différentielle de solidarité en faveur des veuves d'anciens combattants, son extension aux anciens combattants aux revenus inférieurs au seuil de pauvreté ; le réajustement du point d'indice des pensions et retraites ; le maintien des services départementaux de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) et, enfin, l'attribution du bénéfice de la campagne double à l'ensemble des anciens combattants d'Afrique du nord.
Par conséquent, il souhaite connaître les intentions et les priorités du Gouvernement, compte tenu de l'impact budgétaire qu'impliquerait chacune de ces doléances.

- page 2611


Réponse du Ministère chargé des anciens combattants publiée le 21/11/2013

En matière d'attribution de la carte du combattant au titre des conflits d'Afrique du Nord, les articles L. 253 bis et R. 224 D du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG) disposent que la qualité de combattant peut être reconnue aux militaires et aux civils de nationalité française ayant participé à la guerre d'Algérie entre le 31 octobre 1954 et le 2 juillet 1962, date d'indépendance de l'Algérie et ayant servi pendant 90 jours en unité combattante ou pris part à 9 actions de feu ou de combat collectives, ou à 5 actions de feu ou de combat individuelles. En outre, les dispositions de l'article 123 de la loi de finances pour 2004 permettent, depuis le 1er juillet 2004, de reconnaître la qualité de combattant aux militaires dès lors qu'ils totalisent 4 mois de présence sur les territoires concernés, sans obligation d'avoir appartenu à une unité combattante. En tout état de cause, l'attribution de la carte du combattant aux anciens combattants de l'armée française totalisant au moins 4 mois de présence en Algérie jusqu'au 1er juillet 1964 reviendrait à considérer que l'état de guerre en Algérie aurait continué jusqu'à cette date, ce qui est contraire à la vérité historique. De plus, une telle évolution aurait pour conséquence de dénaturer la valeur même de la carte du combattant en la déconnectant des actions de combat et des périodes de guerre. Lors des débats portant sur le projet de loi de finances pour 2013, le ministre délégué a indiqué toutefois qu'il était favorable à une extension des droits à la carte du combattant pour les militaires justifiant d'un séjour de 4 mois en Algérie incluant la date du 2 juillet 1962, ce qui impose que leur séjour ait commencé antérieurement à cette date. La situation budgétaire globale, des plus contrainte, n'a pas permis d'inscrire cette mesure au budget des anciens combattants pour 2013. Cette mesure est inscrite au budget 2014. Par ailleurs, le droit à la carte du combattant a été étendu aux opérations extérieures (OPEX) par la loi du 4 janvier 1993 et son décret d'application du 14 septembre 1993, codifiés aux articles L. 253 ter et R. 224 E du CPMIVG. Eu égard aux conditions contemporaines d'engagement des forces françaises et à leur dangerosité, le dispositif réglementaire concernant l'attribution de la carte du combattant au titre des OPEX a évolué en 2010 avec le décret n° 2010-1377 du 12 novembre 2010 modifiant l'article R. 224 du CPMIVG pour introduire la notion de danger caractérisé au cours d'opérations militaires. En application de ces dispositions, l'arrêté du 10 décembre 2010 dresse la liste des actions qui se sont déroulées au cours de ces opérations militaires terrestres, navales et aériennes et qui constituent des actions de feu ou de combat propres aux OPEX. Désormais, certaines actions ne requérant pas nécessairement l'usage du feu, mais constituant par elles-mêmes un danger caractérisé (contrôle de zone, intervention sur engin explosif, mine, piège ou munition, recherche, sauvetage et récupération au combat, évacuation sanitaire, évacuation de personnes, contrôle de foule, action de renseignement, protection d'espaces maritimes, ravitaillement en vol, PC volants, etc.), peuvent être prises en compte pour la qualification des unités combattantes. Les militaires servant en OPEX peuvent donc désormais se voir attribuer la carte du combattant sur la base de critères adaptés aux conflits contemporains. Concernant l'allocation différentielle, la création de cette prestation, en 2007, en faveur des conjoints survivants de ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC-VG), âgés de 60 ans au moins, s'est révélée nécessaire du fait des difficultés financières grandissantes rencontrées par un certain nombre de veuves ne disposant pas d'une retraite ou de ressources personnelles, et se trouvant d'autant plus démunies au décès du conjoint qu'elles étaient désormais privées des avantages fiscaux ou sociaux dont disposait leur mari, alors que leur incombaient les charges du ménage. Cette allocation est destinée à compléter, à hauteur d'un plafond maximum, l'ensemble des ressources mensuelles du conjoint survivant, à l'exception des aides au logement dont il dispose ou auxquelles il peut prétendre dans le cadre de la législation de droit commun, afin de lui assurer un revenu minimum lui permettant de vivre dignement. Depuis sa création, l'allocation différentielle a été régulièrement revalorisée. C'est ainsi que le montant plafond de cette prestation, initialement fixé, le 1er août 2007, à 550 € par mois, a été progressivement porté à 900 € au 1er avril 2012, ce qui représente au total une augmentation de 63,6 % en 5 ans. Dans le cadre des perspectives budgétaires 2014-2015, le ministre délégué s'est engagé à étudier en priorité le relèvement de ce plafond, dans un premier temps à 932 € puis à 977 €, ce niveau de revenus correspondant au seuil de pauvreté. Ce montant sera porté à 932 € dans le cadre du budget 2014. Pour ce qui concerne la valeur du point d'indice de pension militaire d'invalidité (PMI), celle-ci est révisée depuis 2005 proportionnellement à l'évolution de l'indice INSEE des traitements bruts de la fonction publique de l'État, à la date de cette évolution, et non plus de manière rétroactive comme dans le dispositif en vigueur auparavant. Cet indice est la seule référence pour l'évolution de la valeur du point d'indice de PMI, fixée à 13,93 € au 1er octobre 2012, conformément à l'arrêté du 2 mai 2013 publié au Journal officiel de la République française du 8 juin 2013. Ces dispositions permettent une revalorisation régulière des pensions militaires d'invalidité, de la retraite du combattant et de la retraite mutualiste. S'il n'est pas envisagé de revenir sur ce dispositif qui a été mis en place en concertation avec les principales associations du monde combattant, le ministre délégué s'est engagé toutefois à veiller à la publication rapide, dès la fixation des nouveaux indices de l'INSEE, des arrêtés fixant la nouvelle valeur du point d'indice de PMI. Concernant la retraite du combattant, cette prestation, restée fixée depuis 1978 à 33 points d'indice de PMI, a évolué, d'une part, en fonction des augmentations de la valeur de ce point et, d'autre part, à partir de 2006, des hausses successives du nombre de points d'indice déterminant son montant. Cette prestation atteint ainsi un montant annuel de 668,64 € depuis le 1er octobre 2012 compte tenu de la valeur du point d'indice fixée à 13,93 € à cette date, et de son relèvement de 44 à 48 points au 1er juillet 2012. Par ailleurs, la préservation de l'implantation départementale de l'ONAC-VG est une priorité que le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants a encore rappelée lors de la séance du conseil d'administration de l'établissement public du 23 octobre 2012. Les membres de ce conseil d'administration ont également affirmé leur attachement à ces relais territoriaux, lors de la séance du 18 avril 2013. Il convient d'ajouter que dans un contexte budgétaire restreint, l'adaptation de la taille des services a constitué une étape nécessaire afin de garantir leur pérennité et de permettre le redéploiement des effectifs pour améliorer le traitement des prestations. Approuvé par le conseil d'administration de l'ONAC-VG, le contrat d'objectifs et de moyens pour la période 2009 à 2013 a ainsi fixé des attentes en matière de réduction des effectifs et de modernisation de la structure du réseau et des services de la direction générale. L'année 2013 constitue la dernière année d'exécution de l'actuel contrat d'objectifs et de moyens de l'ONAC-VG et sera celle de la préparation de son nouveau contrat d'objectifs et de performance (COP) pour la période 2014 à 2018, également destiné à assurer sa pérennité et à renforcer sa capacité opérationnelle. Enfin, les bénéfices de campagne constituent une bonification d'ancienneté prévue par le code des pensions civiles et militaires de retraite et par certains régimes spéciaux de retraite. Ce sont des avantages particuliers accordés aux ressortissants de ce code et de ces régimes, c'est-à-dire aux militaires ainsi qu'aux fonctionnaires et assimilés. L'attribution de la campagne double signifie que chaque jour de service effectué est compté pour trois jours dans le calcul de la pension de retraite. Ces bonifications s'ajoutent dans le décompte des trimestres liquidés aux périodes de services militaires ou assimilées au moment de la liquidation de la pension de retraite. S'agissant des conflits d'Afrique du Nord, il convient de rappeler qu'en substituant à l'expression « aux opérations effectuées en Afrique du Nord », l'expression « à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc », qualifiant le conflit en Algérie de « guerre », la loi du 18 octobre 1999 a créé une situation juridique nouvelle. Il en a découlé que les personnes exposées à des situations de combat au cours de la guerre d'Algérie étaient susceptibles de bénéficier de la campagne double. Cela a été confirmé par le Conseil d'État dans sa décision n° 328282 du 17 mars 2010. Le décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord accorde ce droit aux militaires d'active et aux appelés pour toute journée durant laquelle ils ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu, et s'applique aux seuls fonctionnaires et assimilés dont les pensions de retraite ont été liquidées à compter du 19 octobre 1999, date d'entrée en vigueur de la loi du 18 octobre 1999. Cette mesure ne peut s'appliquer aux pensions liquidées antérieurement au 19 octobre 1999, puisque ce n'est qu'à compter de cette date qu'a été reconnu officiellement l'état de guerre en Algérie, qui seul permet l'attribution de la campagne double. Il convient d'observer, à cet égard, qu'il ne résulte ni des termes de la loi, ni de ses travaux préparatoires que le législateur ait souhaité donner une portée rétroactive aux dispositions en cause, comme l'a confirmé récemment le Conseil d'État dans sa décision n° 366253 du 13 juin 2013. Dès lors, les pensions liquidées antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi du 18 octobre 1999 sont devenues définitives et ne peuvent être révisées.

- page 3363

Page mise à jour le