Question de M. MERCERON Jean-Claude (Vendée - UDI-UC) publiée le 12/09/2013
M. Jean-Claude Merceron attire l'attention de M. le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
sur la nécessité de clarifier les exigences demandées aux stations d'épuration dans le cas d'un projet de réutilisation des eaux usées traitées (REUT).
Il prend pour exemple la réflexion menée à l'échelle du pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie en Vendée.
Ce projet de gestion intégrée de la ressource en eau, qui s'inscrit dans le cadre d'un bassin versant visé par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Loire-Bretagne comme bassin nécessitant une protection renforcée à l'étiage, permettrait de répondre à un grand nombre d'enjeux tels que : l'amélioration de la gestion quantitative de l'eau en substituant l'eau prélevée dans le milieu naturel en période estivale, l'approvisionnement en eau des exploitations agricoles du secteur rétro-littoral afin de sécuriser les productions fourragères, la reconquête de la continuité écologique des cours d'eau et du bon état des cours d'eau par la suppression des ouvrages hydrauliques, ou encore la préservation des usages touristiques du littoral par la suppression du rejet de la station d'épuration dans l'estuaire.
Alors que l'ensemble des partenaires sont prêts, un certain nombre d'obstacles restent à franchir pour concrétiser le projet et en premier lieu l'application des textes réglementaires.
En effet, l'arrêté du 2 août 2010, relatif à l'utilisation d'eaux issues du traitement d'épuration des eaux résiduaires urbaines pour l'irrigation de cultures ou d'espaces verts, définit les niveaux de qualité sanitaire des eaux usées traitées en vue de leur réutilisation pour un certain nombre de paramètres en particulier liés à la bactériologie.
Or les paramètres azote et phosphore ne sont pas cités dans ledit texte. Ce vide juridique n'incite pas les porteurs de projet à se positionner facilement car ils peuvent craindre une double peine : l'application, d'une part, des exigences de traitement liées à la réutilisation des eaux usées traitées pour une sécurisation sanitaire du dispositif, et, d'autre part, des exigences supplémentaires liées à l'application des zones sensibles à l'eutrophisation issues de la directive n° 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires.
Si cette double peine était appliquée, cela reviendrait à demander aux porteurs de projet un double investissement ce qui est économiquement aberrant et ce qui induirait un arrêt de ce projet.
C'est pourquoi il lui demande instamment de bien vouloir lui indiquer les orientations que le Gouvernement entend privilégier afin de faciliter le développement des projets de réutilisation des eaux usées traitées d'une part, et les indications qu'il entend donner à ses services régionaux et départementaux afin de clarifier l'application du cadre réglementaire d'autre part.
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Transmise au Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
Réponse du Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie publiée le 29/05/2014
Pour pouvoir être rejetées dans le milieu naturel sans polluer gravement l'environnement, les eaux usées doivent être traitées pour respecter les normes de rejet définies dans l'arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées. Cet arrêté prévoit des dispositions complémentaires concernant l'azote et le phosphore pour les stations d'épuration d'agglomération devant traiter une charge brute de pollution organique supérieurs à 120 kg/j de demande biologique en oxygène (DBO5), lorsque les rejets ont lieu dans des zones sensibles à l'eutrophisation. Lorsque les eaux usées traitées ne sont pas rejetées dans le milieu mais réutilisées à des fins d'irrigation pour les cultures ou les espaces verts, elles doivent alors respecter les normes définies dans l'arrêté du 2 août 2010 qui encadre ces pratiques. Dans ce cas, elles ne sont donc pas soumises aux normes de rejet définies dans l'arrêté du 22 juin 2007 et notamment aux respects des concentrations maximales à ne pas dépasser pour l'azote et le phosphore lorsque le rejet a lieu dans des zones sensibles à l'eutrophisation. Toutefois, en dehors des périodes d'irrigation ou si les eaux usées traitées ne répondent plus aux exigences fixées par l'arrêté du 2 août 2010 et ne peuvent donc plus être réutilisées, il pourra être nécessaire de prévoir le rejet de ces eaux usées traitées dans le milieu. Elles devront alors respecter les normes définies par l'arrêté du 22 juin 2007. Il est important de prendre cela en considération dans le projet de réutilisation des eaux usées traitées. Par ailleurs, les eaux usées traitées réutilisées à des fins d'irrigation doivent être comptabilisées en tant que fertilisant azoté et cet apport doit être conforme aux programmes d'actions national et régional à mettre en uvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole. Enfin, afin de faciliter le développement de projets de réutilisation des eaux usées traitées, l'arrêté du 2 août 2010 devrait être prochainement modifié. Il s'agit de tenir compte de l'amélioration de nos connaissances sur les risques associés à l'utilisation des eaux usées traitées, en s'appuyant en particulier sur le dernier avis de l'Agence nationale chargée de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) publié en juillet 2012. Les consultations obligatoires (consultation du public...) seront menées au premier semestre 2014 pour une entrée en vigueur du texte prévue au début du second semestre 2014. À cette occasion, des instructions relatives à la réutilisation des eaux usées traitées seront transmises aux services. Elles permettront de préciser l'articulation entre les textes relatifs au traitement des eaux usées, à la réutilisation des eaux usées traitées et à l'apport de fertilisants azotés en zone vulnérable, ce qui permettra de clarifier, pour les usagers, l'application du cadre réglementaire.
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