Question de Mme BOOG Françoise (Haut-Rhin - UMP) publiée le 12/09/2013

Mme Françoise Boog attire l'attention de Mme la ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative sur l'insécurité juridique créée par les inégalités de traitement des sportifs existant dans l'application des différents régimes de responsabilité civile (RC) aux litiges à caractère sportif.
Du fait de ces inégalités, un sportif peut, de façon surprenante, aussi bien voir sa responsabilité civile engagée de plein droit ou bien totalement exonérée et ce, dans des situations très similaires.
En effet, il est difficile de concevoir, pour des faits comparables, qu'un sportif involontairement blessé puisse obtenir intégralement réparation auprès d'un autre sportif sans avoir à prouver la faute de ce dernier lors d'une compétition de squash (CA Colmar, 21 octobre 2011), alors qu'un sportif blessé dans le cadre d'une partie de tennis (Civ. 2ème, 20 novembre 1968, n° 66-12.644) ne pourra pas obtenir réparation.
De même, elle demande comment justifier l'existence d'une différence de traitement, au sein des sports de combat, selon que le sportif, blessant son adversaire d'un coup de pied, porte un chausson de protection ou non (CA Douai 29 novembre 2011 n°06-04322 / Civ. 2ème, 5 décembre 1990, n°89-17.698), ou encore comment expliquer que pour des faits identiques, un sportif mineur ayant causé un dommage engagera de plein droit la responsabilité civile de ses parents, alors que s'il avait été majeur il aurait été totalement exonéré (CA Grenoble, 24 avril 2012).
De telles distinctions, dont la subtilité échappe complètement au sens commun, complexifient la détermination du risque sportif. Cette situation, amplifiée par le phénomène de judiciarisation de la société, entraîne, inéluctablement, une hausse massive des primes d'assurances, en particulier dans les sports à matériel. À titre d'exemple, l'Enduro du Touquet a vu sa prime d'assurance augmenter brutalement de près de 70 %.
Par ailleurs, elle pourrait, à terme, considérablement diminuer l'attractivité de la France en tant que pays d'accueil pour les organisateurs de manifestations sportives internationales, en raison de leur difficulté à cerner les implications juridiques potentielles que peut comporter l'organisation de ce type d'évènements sur le territoire français.
Une solution existe pour remédier à cette situation, tout en favorisant une meilleure indemnisation des victimes.
La consécration légale d'un régime unique de responsabilité sportive, fondé sur la faute du sportif caractérisé par une violation des règles du jeu, constituerait une première étape compréhensible par les pratiquants. Ce régime aurait vocation à s'appliquer dans le cadre de la pratique d'activités sportives, dans des lieux dédiés à celles-ci par des personnes titulaires de licences sportives.
Dans le même temps, afin de répondre au légitime besoin d'indemnisation des victimes, il pourrait être envisagé une obligation d'assurance individuelle-accident (IA) présentant des garanties d'indemnisation minimum. Cette assurance IA (non obligatoire à ce jour) présenterait l'avantage de fonctionner quelles que soient les circonstances, pourvu que l'accident survienne à l'occasion d'activités sportives organisées.
Au regard de ces éléments, elle lui demande quelles sont les actions que le Gouvernement compte entreprendre afin, d'une part, de mettre un terme à l'insécurité juridique régnant dans le domaine de la RC sportive et, d'autre part, de faire perdurer les disciplines à matériel telles que le cyclisme, le motocyclisme, le sport automobile qui sont, comme d'autres, menacées par ces évolutions du droit prétorien. Elle l'interroge enfin sur la date à laquelle interviendra la remise du rapport, sur l'application de la loi n° 2012-348 du 12 mars 2012 tendant à faciliter l'organisation des manifestations sportives et culturelles, prévu en vertu de l'article 2 de celle-ci, pour le 1er juillet 2013.

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Transmise au Ministère des droits des femmes, de la ville, de la jeunesse et des sports


Transformée en Question orale (n°0841S)

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