Question de M. PAUL Philippe (Finistère - UMP) publiée le 05/09/2013
M. Philippe Paul appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, sur la situation des pupilles de la Nation et des orphelins de guerre.
Après la publication des décrets de 2000 et 2004 apportant une réponse aux demande de réparation des orphelins de crimes antisémites et de la barbarie nazie, un sentiment de discrimination s'est emparé de ceux qui se nomment « les oubliés de l'Histoire ».
Le ministre délégué a indiqué, devant la commission de la défense de l'Assemblée nationale, qu'il vérifierait la réalité des estimations du coût de l'indemnisation des orphelins de guerre et pupilles de la Nation ayant enduré la perte d'un parent durant la Seconde guerre mondiale, par rapport, notamment, au nombre de dossiers enregistrés.
Il lui demande si ces informations sont désormais disponibles.
- page 2539
Transmise au Secrétariat d'État, auprès du ministère de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire
Réponse du Secrétariat d'État, auprès du ministère de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire publiée le 07/08/2014
Très attaché au devoir de mémoire, le secrétaire d'État chargé des anciens combattants et de la mémoire accorde une attention toute particulière à la demande d'extension des dispositifs mis en place par les décrets n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites et n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale, car il comprend la détresse et la souffrance de celles et ceux que la guerre a privés de leurs parents. Cependant, l'indemnisation mise en place par ces deux décrets est plus particulièrement destinée aux victimes de l'extrême barbarie nazie, qui renvoie à une douleur tout à fait spécifique, celle d'avoir perdu un père ou une mère, ou parfois les deux, dans un camp d'extermination. En effet, c'est fondamentalement le caractère particulièrement insoutenable d'extrême barbarie nazie propre à ces disparitions spécifiques à la Seconde Guerre mondiale, le traumatisme dépassant le strict cadre d'un conflit entre États, qui est à l'origine de ce dispositif réservé aux enfants dont les parents, résistants ou ayant fait l'objet de persécutions antisémites ou raciales, sont décédés en déportation. Ce dispositif doit rester fidèle à sa justification essentielle qui est de consacrer solennellement le souvenir des victimes de la barbarie nazie, à travers leurs enfants mineurs au moment des faits. C'est pourquoi le Gouvernement a décidé de maintenir cette spécificité pour ne pas porter atteinte à la cohérence des deux décrets. Grâce à ces dispositions, plus de 36 000 orphelins ont pu bénéficier d'une indemnisation depuis la mise en uvre de ce dispositif, pour un montant total de plus de 1,47 milliard d'euros. Néanmoins l'examen de plusieurs dossiers a laissé apparaître la difficulté d'appliquer des critères stricts à des situations extrêmement diverses. La mise en uvre de ces critères doit donc s'opérer de manière éclairée, afin de donner aux deux décrets leur pleine portée, dans le respect de leur ambition initiale d'indemniser la souffrance des orphelins dont les parents ont été frappés par cette barbarie. Au-delà de cette analyse, il convient de préciser que selon les hypothèses retenues, le coût d'une extension de l'indemnisation à tous les orphelins de la Seconde Guerre mondiale s'élèverait, la première année, entre 0,5 et 1,3 milliard d'euros, sous la forme de rentes viagères et d'indemnités en capital, puis entre 60 et 150 millions d'euros les années suivantes, sous la forme de rentes viagères. L'extension de l'indemnisation à l'ensemble des orphelins de guerre et pupilles de la Nation, tous conflits confondus, atteindrait un montant total de 2,5 milliards d'euros. S'il n'est donc pas envisagé de mettre en uvre une telle mesure compte tenu à la fois du caractère spécifique de l'indemnisation en cause et du nécessaire redressement des comptes publics, il est utile de rappeler, cependant, que tout orphelin de guerre peut percevoir, ou a pu percevoir, une pension spécifique jusqu'à son 21e anniversaire, conformément aux dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Enfin, tous les orphelins de guerre, quel que soit leur âge, sont ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC-VG) et peuvent bénéficier, à ce titre, de l'assistance de cet établissement public, dispensée notamment sous la forme d'aides ou de secours en cas de maladie, absence de ressources ou difficultés momentanées. L'Office dispose de crédits à cet effet ; sa dotation en matière d'action sociale a ainsi été portée à 21,9 M dans la loi de finances pour 2014, soit une augmentation de 1,3 M (6,3 %) par rapport à la loi de finances pour 2013.
- page 1878
Page mise à jour le